Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-12.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.125
Date de décision :
3 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° Q 15-12.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [O], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie Groupama d'Oc
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [O] conteste l'évaluation expertale de son taux d'incapacité en soutenant
- que l'expert aurait dû se référer non au barème "droit commun" du concours médical, mais au barème "neurologie" préconisant un taux d'invalidité de 75 % pour les affections de type "tétraparésie" dont relève sa pathologie dont l'origine médullaire et centrale est établie,
- que l'expert n'a pas tenu compte de ses problèmes d'incontinence urinaire pourtant avérés au regard des divers justificatifs produits ;
Dans ses rapports, l'expert a relevé que Mme [O] souffre d'une importante raideur vertébrale tant en cervical que, surtout, en dorso-lombaire, sans déficit sensitivo-moteur sur les quatre membres, qu`elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne en permanence pour la toilette et les activités ménagères, que son autonomie de marche (à l'aide de cannes anglaises, à l'intérieur du domicile exclusivement) est limitée ;
Il précise que les imageries médicales ont identifié une arthrose lombaire basse, associée à un canal rétréci acquis, étendu, à laquelle s'ajoutent des douleurs arthrosiques des deux genoux, en raison d'une surcharge pondérale ;
Il estime que les infirmités dont souffre Mme [O] :
"ne sont pas d'origine centrale et médullaire, comme énoncé dans une rubrique,
- bien qu'elles ne soient pas exclusivement d'origine dégénérative au niveau du rachis et des genoux, du fait de la surcharge pondérale,
- que les problèmes d'incontinence urinaires sont possibles ;
Il indique que, pris isolément, aucun des handicaps de Mme [O] n'atteint le seuil d'intervention contractuellement prévu et que le taux global d'incapacité fonctionnelle par référence au barème "droit commun" du concours médical, initialement fixé à 45 %, est de 50 % à la date du dernier examen ;
Les éléments médicaux versés aux débats établissent que les troubles sensitivo-moteurs dont souffre Mme [O] ne sont pas d'origine médullaire et centrale, mais sont imputables à un phénomène d'arthrose lombaire basse et des genoux, étant considéré qu'un trouble de mobilité des membres n'a pas nécessairement et exclusivement pour origine des causes neurologiques ;
Par ailleurs, s'agissant des troubles urinaires invoqués par Mme [O], il échet de constater que 1'appelante, expressément interrogée sur ce point par l'expert judiciaire lors de l'examen complémentaire du 2 avril. 2012, a indiqué qu'elle était autonome pour se rendre aux toilettes ;
On en déduit qu'elle ne saurait être admise, sauf à faire fi des principes fondamentaux de contradiction et de loyauté dans l'administration de la preuve, à invoquer des troubles dont elle a contesté l'existence devant l'expert judiciaire et dont il n'est ni soutenu ni établi qu'ils sont apparus postérieurement eux opérations d'expertise ;
Il convient en outre de constater que le barème "neurologie" du concours médical prévoit, s'agissant des tétraparésies auxquelles se réfère Mme [O], un taux d'invalidité compris entre 45 et 75 % et non un taux de 70 à 75 % qui correspond à une paraplégie complète ;
Aucun élément ne permettant de remettre en cause l'évaluation proposée par l'expert judiciaire après deux examens sérieux et attentifs tant de l'appelante que des documents médicaux soumis à son analyse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à institution d'une nouvelle mesure d'instruction, débouté Mme [O] tant de sa demande en exécution forcée du contrat d'assurance, à défaut de caractérisation d'un taux d'incapacité supérieur au taux contractuellement fixé, que de ses demandes indemnitaires complémentaires » (arrêt p.6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'est pas discuté que l'objet de la garantie prévue au contrat est le versement d'un capital invalidité en cas de maladie ou d'accident lorsque le taux d'invalidité atteint 66 % ;
Le contrat prévoit que le taux d'incapacité est évalué suivant le barème du "concours médical" ;
Mme [O] avance qu'elle est atteinte de graves problèmes cervicaux avec complications neurologiques médullaires ;
Elle soutient que son handicap doit être évalué selon les barèmes prévus au chapitre "neurologie" du Concours médical et elle verse aux débats un extrait de ce barème concernant les déficits sensitivo-moteurs d'origine médullaire et centrale ;
Elle affirme que, par référence à ce barème, le taux d'incapacité doit être fixé entre 70 et 75 % ;
L'expert relève cependant que les infirmités dont souffre la demanderesse ne sont pas d'origine médullaire et centrale ;
Elle souffre de pathologies arthrosiques entraînant une incapacité fonctionnelle de 50 %, la pathologie arthrosique restant évolutive ;
Il ne peut par conséquent être considéré que les conditions contractuelles ouvrant droit à indemnisation sont en l'espèce remplies et il n'apparaît pas nécessaire, après qu'un expert ait été missionné à deux reprises, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ;
Les demandes de Mme [O] sont ainsi mal fondées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées ; qu'en refusant de prendre en compte le certificat médical établi par le Docteur [Z] ainsi que l'ordonnance prescrivant à Mme [O] un traitement pour troubles urinaires, cependant que ni la communication régulière ni la discussion contradictoire de ces éléments n'étaient contestées, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble, l'article 1353 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le respect du principe de la contradiction interdit au juge de fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant que Mme [O] ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance médicale et du certificat établi par le docteur [Z] dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, après avoir soulevé d'office un manquement au contradictoire ainsi qu'au principe de loyauté dans l'administration de la preuve, sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique