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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.331

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 581 F-D Recours n° N 15-60.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [G] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [U], épouse [X], a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue géorgienne (H.01 02.01) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle Mme [U], épouse [X], a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [U], épouse [X], indique qu'elle travaille en tant qu'auto-entrepreneur pour des hôpitaux, des administrations et des personnes de droit privé et produit deux attestations d'avocats faisant état de ce qu'ils ont eu recours à ses services ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [U], épouse [X], sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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