Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-17.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.748
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Meubles des capitouls, dont le siège est Route nationale 113 à Deyme, Montgiscard (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
18/ de l'Union des assurances de Paris "UAP", société anonyme, dont le siège est ... (1er),
28/ d'Electricité de France, service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Meubles des capitouls, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France "EDF", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris "UAP", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met Electricité de France hors de cause ; Attendu qu'un incendie qui a pris naissance dans les locaux occupés par la société Les Meubles des capitouls, a endommagé la ligne à haute tension surplombant l'immeuble ; que EDF a assigné la société et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), en indemnisation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, retenant sa responsabilité, condamné la société à indemniser EDF, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait, en affirmant que l'incendie était dû à des faits fautifs imputables à la société, dénaturé le sens clair et précis des conclusions de l'expert qui ne retenait qu'une cause accidentelle de l'incendie, et alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi, en laissant branchée la ligne électrique alimentant une machine à coudre, la société aurait commis un manquement aux règles de sécurité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que cet accident n'a été rendu possible que par le fait d'avoir laissé branchée la ligne d'alimentation de la machine à coudre dépourvue d'interrupteur ; que, de ces énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation
du rapport d'expertise, a pu déduire que la société avait commis une faute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre l'UAP hors de cause, l'arrêt attaqué retient que cet assureur est fondé à soutenir que les conditions particulières de la police responsabilité civile ne couvrent les dommages provoqués par incendie que lorsque cet incendie est survenu à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré et, plus précisément, avant et après livraison ; que le sinistre subi par EDF ne peut être rattaché à ce critère de la livraison, s'agissant de l'incendie d'un immeuble ; qu'il doit donc être fait application de la clause d'exclusion de l'article 2-3-11 des conditions générales relative aux "dommages matériels et immatériels causés par les incendies" ; Attendu, cependant, que, si les "conditions particulières" stipulées dans "l'annexe n8 933" à la police responsabilité civile ne précisent le "montant des garanties en francs", en ce qui concerne les dommages "résultant d'incendie, d'explosion, d'incident d'ordre électrique", que pour la responsabilité civile "avant livraison" et "après livraison", les "conventions spéciales" énoncées à "l'annexe 935" à la même police stipulent, dans l'article 2-1-4 intitulé "garantie de base", que "le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, y compris les acquéreurs des produits livrés par l'assuré... ; que cette garantie s'exerce... notamment en cas de dommages survenus du fait... des installations, des immeubles, des locaux et emplacements, les uns et les autres utilisés ou occupés par l'assuré pour les besoins de l'entreprise... La garantie du présent article 2-1 est accordée par dérogation aux articles 2-3-11... des conditions générales" ; Qu'en retenant qu'en ce qui concerne les dommages causés par incendie, la garantie de l'assureur était limitée à la responsabilité civile de l'assuré pour les produits livrés, alors que la clause précitée des "conventions spéciales" étendait aux "acquéreurs des produits livrés" la garantie des dommages causés "aux tiers" par l'assuré dans les circonstances qu'elle définissait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis l'UAP hors de cause, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne l'Union des assurances de Paris, envers la société Les Meubles des capitouls, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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