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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-14.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.457

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Architecteurs Assistance, société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1 ) la société Guy-Louis Blanc, dont le siège social est ... (Hérault), 2 ) la société Profil Habitat, dont le siège social est ..., 3 ) la société Art et Bâtir Languedoc, dont le siège est ... (Aude), 4 ) la société Imhotep Bâtisseur, dont le siège social est ... (Hérault), 5 ) la société les Maisons Henri Oms, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), 6 ) la société Arbati, dont le siège social est à Narbonne (Aude), 7 ) la société Soprocim, dont le siège social est ... à Mende (Lozère), 8 ) M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société l'Arche, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiler X..., les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Architecteurs Assistance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 1992), que les sociétés Guy-Louis Blanc, Profil Habitat, Art et Bâtir Languedoc, Imhotep Bâtisseur, les Maisons Henri OMS, Arbati, Soprocim et L'Arche, qui étaient actionnaires de la société anonyme Coopérative à capital variable Architecteurs Assistance et dont le retrait avait été prononcé, ont assigné cette dernière en remboursement du montant de leurs actions, en application des statuts de la Société ; Attendu que la société Architecteurs Assistance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, qu'il résultait de ces mêmes statuts (article 7-VII-2 alinéa) qu'outre les cas de pertes sociales ou de garanties en cours, visés par l'arrêt, le remboursement des parts sociales était retardé jusqu'au règlement définitif des sinistres dans l'hypothèse où le bilan de clôture, faisait apparaître des provisions pour sinistres ; que la société Coopératives, qui produisait le bilan de clôture, s'était prévalue de la disposition précitée, laquelle envisageait une hypothèse distincte de l'existence de pertes sociales ou de garanties dont le jeu n'était qu'éventuel et avait fait état de sinistres effectivement réalisés et dont le règlement n'était pas encore intervenu ; que les intimés avaient contesté que cette disposition figurât aux statuts et qu'en tout cas il y ait eu des sinistres en cours de règlement ; qu'un débat s'était ainsi instauré sur l'application en la cause de la disposition relative au remboursement différé en cas de sinistre non réglé ; qu'en se bornant à constater qu'il avait été tenu compte des pertes et que l'existence de garanties en cours et de comptes séquestres n'était pas établie, sans statuer sur la disposition distincte des statuts déterminant les conditions de remboursement en cas de sinistres non réglés, l'arrêt n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1832 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la société Architecteurs Assistance après avoir énoncé la règle statutaire invoquée au moyen, a fait valoir qu'elle avait subi un déficit d'exploitation constant au cours des années 1988, 1989 et 1990 interdisant en droit les remboursements sollicités ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions vagues et imprécises a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Architecteurs Assistance, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz