Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/19350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/19350
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 13 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00038
APPELANT
Monsieur [P] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Maître David BRAMI de la SELARL SELARL DAVID BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0444
INTIMEES
SCP [J] [L] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION APASH et de la société CS3
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Maître Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
SCP [G] prise en la personne de Maître [G] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION APASH et de la société CS3
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Maître Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Association POUR LA PROMOTION DE L'ACCES AUX SOINS DES HANDICAPES, représentée par Maître [L], administrateur judiciaire, et Maître [G], mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
SAS CONSEIL ET STRATEGIE EN SERVICES DE SANTE représentée par Maître [L], administrateur judiciaire, et Maître [G], mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
SARL DG RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
SAS DG SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Association D'AIDE A LA PROMOTION D'UN ACCES POUR TOUS A UNE OEUVRE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Maître Bernard CABRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924, substitué par Maître Samira MEHAMDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
Suivant jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de l'association pour la promotion de l'accès aux soins des handicapés (APASH), dispensant des soins médicaux dans un centre de santé à Montreuil (93), la Scp [L], en la personne de Maître [L], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [G], en la personne de Maître [G], mandataire judiciaire.
Le redressement judiciaire a été étendu par jugement du 13 octobre 2011 à la société Conseil et Stratégie en Services de Santé (CS3) qui était locataire des locaux abritant le centre de santé, donnés en sous-location à l'association APASH, pour l'aménagement desquels la société CS3 avait contracté un prêt de 1 200 000 euros auprès de la Société Générale et du Crédit Industriel et Commercial (CIC) .
Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a arrêté le plan de cession de l'association APASH et de la société CS3 en faveur de la société DG Résidences avec faculté de substitution en faveur de la société DG. Santé, pour CS3, l'association APATS pour APASH, a autorisé les licenciements économiques, a dit que la société DG Résidences prendra en charge la totalité des salaires des médecins entre la date du jugement arrêtant le plan de cession et la date d'entrée en jouissance, a fixé le périmètre des actifs cédés, ordonné la cession des contrats au titre de l'article 642-7 du code de commerce, selon la liste annexée à l'offre améliorative, a constaté n'y avoir lieu à la cession du nantissement pris par le CIC sur le fonds de commerce de la société CS3 en garantie de l'emprunt consenti à celle-ci, a fixé la date d'entrée en jouissance et de prise de possession au 1er janvier 2012, maintenu Maître [L] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation de la cession, a prononcé la liquidation judiciaire de l'association APASH et de la société CS3 avec maintien de l'activité jusqu'au 31 décembre 2011 et nommé la SCP [G], en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur.
Sur appel de la société C3S et APASH, le jugement sera confirmé par arrêt du 20 mars 2012.
Concomitamment, critiquant la disposition disant n'y avoir lieu à cession du nantissement sur fonds de commerce pris par le CIC en garantie de l'emprunt consenti à la société CS3, M. [Q], caution solidaire de la société CS3 , et le CIC ont formé tierce-opposition par déclarations des 23 et 27 décembre 2011.
La Société générale est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions en date du 18 octobre 2012.
Par jugement en date du 30 août 2013, statuant sur les deux tierces-oppositions, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit irrecevable la Société Générale dans son intervention volontaire pour défaut d'intérêt à agir au motif que le prêt consenti par elle n'est plus en cours, a dit recevables le CIC et M. [Q] dans leur tierce opposition, a dit n'y avoir lieu à réformation du jugement du 16 décembre 2011 en relevant que le fonds de commerce nanti n'étant plus la propriété de CS3 lors de l'arrêté du plan, aucune transmission de la sûreté n'était plus possible,
M. [Q] a relevé appel selon déclaration du 8 octobre 2013.
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2013, il demande à la cour, vu les articles 582, 583 et suivants du code de procédure civile, L 642-12 et R 661-2 du code de commerce, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny , de constater que la loi prescrit la publication au Bodacc du jugement qui arrête un plan de cession, que le recours a été formé dans le délai légal de 10 jours à compter de la publication de la décision au Bodacc par application de l'article R 661-2 al. 3 du code de commerce, que le présent recours porte sur une décision susceptible de tierce opposition-nullité, de dire qu'il n'était pas partie devant le tribunal, qu'il n'était ni présent, ni représenté, que la décision entreprise lui porte préjudice et qu'il a un intérêt distinct des autres créanciers en sa qualité de caution des établissements financiers titulaires d'une sûreté visée par les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, en conséquence de le déclarer recevable en sa demande, de constater que la clientèle, les matériels, les mobiliers et les agencements financés et nantis par le CIC et la Société Générale, ont bien été transmis au cessionnaire qui en profitera puisqu'il poursuivra son activité dans les locaux, de dire que la décision entreprise est entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle exclut l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 642-12 du code de commerce, de constater que la Société Générale, en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté visée par les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, devait être, en application de l'article R. 642-7, convoquée à l'audience du 1er décembre 2011 le 15 novembre 2011 au plus tard et qu'elle ne l'a pas été, de dire que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir en ce que la Société Générale n'a pas été convoquée dans les délais prescrits et n'a pas été entendue pour l'application de l'article R 642-7 du code de commerce, de prononcer la nullité du Jugement déféré, statuant à nouveau, le CIC et la Société Générale convoqués pour l'application de l'article R 642-7 du code de commerce, d'arrêter le plan de cession de l'association APASH et de la société CS3 en faveur de la société DG Résidences avec faculté de substitution en faveur de la société DG Santé pour CS3, de l'association APATS pour APASH, d'autoriser les licenciements économiques, de dire que la société DG Résidences prendra en charge la totalité des salaires des médecins entre la date du jugement arrêtant le plan de cession et la date d'entrée en jouissance, de dire que le périmètre des actifs est celui figurant dans l'offre améliorative de la Société DG Résidences à l'exclusion des actifs de la clinique du Bien Naître et des comptes clients et créances de l'association APASH et de la société CS3, d'ordonner la cession des contrats au titre de l'article 642-7 du code de commerce, selon la liste annexée à l'offre améliorative, de fixer la date d'entrée en jouissance et de prise de possession, de constater en application de l'article R 642-7 du code de commerce le transfert des sûretés mentionnées à l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce dont le CIC et la Société Générale sont titulaires sur le fonds de commerce de la société CS3, de maintenir Maître [J] [L] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation de la cession, de prononcer la liquidation judiciaire de l'association APASH et de la société CS3, de désigner Maître [U], commissaire priseur, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent, de désigner le juge-commissaire, de nommer la Scp [G], en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur, de fixer le délai de déclaration des créances, de réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2014, les sociétés DG Résidence, DG Santé et l'association APATS demandent à la cour de déclarer M. [Q] et la Société Générale irrecevables en leur action, en tout état de cause , de débouter M. [Q] de toutes ses demandes, de confirmer purement et simplement le jugement du 30 août 2013 et de condamner M. [Q] et la Société Générale à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2014, la Société Générale demande à la cour, vu les articles R.642-7 du code de commerce, 328 et suivants du code de procédure civile, de déclarer son intervention volontaire recevable, vu les articles L.661-3, R.661-2 et L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'elle bénéfice des dispositions de L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et que la charge du nantissement est transmise au cessionnaire.
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2014, le CIC sollicite le donné acte de son rapport à justice sur le mérite de l'appel.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2014, la Scp [L] et la Scp [G], ès qualités, la première d'administrateur judiciaire, la seconde de liquidateur judiciaire de l'association APASH et de la société CS3, demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [Q] recevable en sa tierce-opposition, statuant à nouveau de ce chef, de le dire irrecevable, à tire subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [Q] à payer à la Scp [G], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association APASH et la société CS3 ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par actes du 26 novembre 2013, délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le ministère public a pris un avis en date du 19 février 2014 tendant à l'irrecevabilité de l'appel faute de qualité et d'intérêt à agir de l'appelant.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Société Générale
La Société Générale est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 18 octobre 2012 dans l'instance ouverte par la tierce-opposition formée par le CIC.
Les sociétés DG Résidences, DG Santé et l'association APATS réitèrent le moyen pris de l'irrecevabilité de cette intervention qui, selon elles, s'apparentent à une opposition au jugement de cession laquelle doit être formée par voie de déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision et non par voie de conclusions, dans le délai de dix jours à compter de la publication au Bodacc de la décision si celle-ci est soumise à publication ou dans le cas contraire du prononcé.
Les premiers juges ont écarté le moyen au motif que, s'agissant d'une intervention volontaire accessoire, les dispositions invoquées quant au délai et aux formes de la tierce opposition ne sont pas applicables.
Il résulte de l'article 330 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est celle qui appuie les prétentions d'une partie.
Aux termes de ses conclusions d'intervention en date du 18 octobre 2012, la Société Générale a demandé au tribunal de grande instance de dire qu'elle bénéficie des dispositions de L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et que la charge du nantissement est transmise au cessionnaire. Une telle demande qui tend à la rétractation du jugement pour le bénéfice propre de la Société Générale a la nature d'un recours, en l'occurrence une tierce opposition, qui n'a pas été formée dans les formes et délai requis.
Le jugement sera infirmé et l'intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
- Sur la recevabilité de la tierce opposition-nullité formée par M. [Q]
Il résulte des dispositions de l'article L.661-7 du code de commerce que le jugement arrêtant le plan de cession n'est pas susceptible de tierce opposition à moins que ce ne soit pour excès de pouvoir.
C'est une tierce opposition-nullité qu'a formée M. [Q] qui fait plaider que le jugement du 16 décembre 2012 arrêtant le plan de cession est entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il a été rendu sans que les dispositions de l'article R 642-7 imposant la convocation des créanciers nantis 15 jours avant la date d'audience aient été observées, la Société Générale ayant été convoquée le 17 novembre 2011, soit 13 jours avant la date de l'audience et n'ayant pas comparu, et en ce qu'il a exclu l'application des dispositions d'ordre public de l'article 642-12 du code de commerce sur le transfert au cessionnaire de la charge des nantissements, le privant du bénéfice de la décharge partielle de ses obligations financières de caution solidaire par une disposition qu'il a intérêt à voir rétractée.
La Scp [L] et la Scp [G], ès qualités, opposent à M. [Q] la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt à agir en faisant valoir que celui-ci prétend mais ne justifie pas s'être porté caution solidaire des engagements de la société CS3 envers les banques, qu'au surplus, le prêt consenti par la Société Générale n'était plus en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective après déchéance du terme, que le cessionnaire ne peut donc se voir transférer la charge du nantissement du fonds de commerce inscrit par la Société Générale, qu'il s'ensuit que M. [Q] ne peut souffrir d'un préjudice consécutif à l'absence de transfert du prêt échu.
Relevant que la tierce opposition-nullité est fondée exclusivement sur la prétendue non convocation de la Société Générale créancier inscrit, dans le délai de 15 jours précédant la date d'audience du 1er décembre 2011, les sociétés DG Résidences, DG Santé et l'association APATS, cessionnaires, dénient à M. [Q] , en sa qualité de simple caution de la Société Générale, la faculté de se prévaloir d'un droit ou d'un moyen procédural dont seul pourrait arguer la banque concernée qui ne l'a pas fait et qui a elle-même été déclarée sans intérêt à agir.
Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à agir en tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Il est constant que M. [Q] n'était pas partie à la décision en cause.
Quant à son intérêt à agir en tierce opposition, il est suffisamment caractérisé par l'incidence sur son obligation de caution du prêt souscrit pas la société CS3 auprès du CIC et de la Société Générale du rejet du transfert au cessionnaire du nantissement garantissant le même prêt.
La fin de non-recevoir, qui a été invoquée pour la première fois en cause d'appel, sera donc rejetée .
- Sur l'excès de pouvoir
Selon M. [Q], le jugement arrêtant le plan de cession est entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il a été rendu sans que les dispositions de l'article R 642-7 imposant la convocation des créanciers nantis 15 jours avant la date d'audience aient été observées, la Société Générale ayant été convoquée le 17 novembre 2011, soit 13 jours avant la date de l'audience et n'ayant pas comparu.
Cependant, le défaut de convocation régulière du créancier nanti, à le supposer même établi, ne constitue pas un excès de pouvoir ni une violation du principe de la contradiction.
Tous autres développements tendant à établir le mal fondé de la disposition du jugement excluant le transfert au cessionnaire de la charge des nantissements sur le fonds de commerce sont inopérants car impropres à caractériser un excès de pouvoir.
La tierce opposition tant de M. [Q] que du CIC est donc mal fondée et il n'y a pas lieu à rétractation du jugement du 16 décembre 2011 arrêtant le plan de cession.
Il convient, à ce motif, de confirmer le jugement déféré.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Ecarte la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt à agir de M. [Q],
Infirme le jugement en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la Société Générale,
Statuant à nouveau de ce chef
Déclare l'intervention volontaire de la Société Générale irrecevable,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile
La GreffièreLa Présidente
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