Cour de cassation, 05 juin 2020. 19-25.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-25.068
Date de décision :
5 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° R 19-25.068
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
Mme Y... R..., domiciliée [...] , actuellement hospitalisée au [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.068 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Hauteville, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de Me Le Prado, avocat du directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Hauteville, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de Mme R... tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la décision ordonnant son hospitalisation complète en psychiatrie ;
AUX MOTIFS QUE : " aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de rétablissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de rétablissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; qu'en cas d'appel, le premier président on son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ; qu'en l'espèce, il résulte des différente certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 27 septembre 2019, que Y... R... présente des troubles du comportement se manifestant par un syndrome délirant persécutif, revendicatif, procédurier. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; qu'il résulte du dernier certificat de situation en date du 15 octobre que Y... R... est toujours totalement anosognosique de ses troubles et adhère de manière passive aux soins ; que le recours à une mesure d'expertise n'a aucun sens dans la mesure où les différents médecins qui sont intervenus dans l'intérêt de cette patiente ont émis un avis concordant sur les symptômes présentés et sur le traitement à dispenser ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. En effet, la sortie de cette patiente de ce type d'hospitalisation apparaît prématurée au vu des documents médicaux produits à la Cour et en outre, en l'absence de toute permission de sortie préalable se déroulant correctement à l'extérieur " ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE : " selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; que Madame Y... R... fait l'objet, depuis une décision d'admission en date du 20 septembre 2019, d'une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 24 septembre 2019, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, la patiente fait valoir qu'elle aimerait des permissions de sortie ; qu'elle est hospitalisée du fait des agissements de son ex conjoint et de son ami ; qu'elle est également victime de son militantisme anti-armement ; qu'il résulte de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 27 septembre 2019 que si l'état de santé de Madame Y... R... s'est amélioré, elle présente malgré tout un syndrome délirant persécutif, revendicatif, procédurier, interprétatif et intuitif ; qu'elle se montre opposée aux soins et est dans le déni des troubles ; que la requête sera dès lors accueillie et la poursuite de l'hospitalisation complète ordonnée " ;
ALORS QU'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; qu'en se bornant à affirmer, sur le fondement des certificats médicaux, que la poursuite de la mesure était justifiée, sans rechercher si Mme R... était toujours dans l'impossibilité de donner son consentement du fait de ses troubles, ni si des soins immédiats assortis d'une surveillance constante étaient encore nécessaires, la magistrate déléguée du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
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