Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-21.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.440

Date de décision :

3 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° B 18-21.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire Carrefour Purpan, [...] , 2°/ à l'association Foncière urbaine libre (Aful) du centre commercial Carrefour Toulouse Purpan, dont le siège est [...], 3°/ à la société Klepierre management, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. L..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Carrefour hypermarchés ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a justement rappelé que /- conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, /- cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime, /- lorsque la chose est, comme en l'espèce, par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation est établie ; que M. W... L... estime que la responsabilité des dommages subis par sa voiture résulte : /- du trou sur la route qui a dévié le véhicule, /- d'un poteau jouxtant la chaussée invisible depuis le poste de conduite du véhicule, en position anormale, /- d'une plaque de métal située sur le poteau débordant sur la chaussée ; qu'il ressort du constat d'huissier produit par M. W... L... que la chaussée présentait un trou de 50 x 80 cm de superficie et de 5 cm de profondeur et qu'à proximité de la chaussée, se trouvait un poteau implanté dans le sol au niveau du trottoir et dans l'angle de l'intersection, comportant une plaque métallique orientée horizontalement vers la chaussée ; que le poteau est situé sur le trottoir, les photographies mettent en évidence qu'il n'est pas en limite du trottoir mais bien à l'intérieur et on peut déplorer que la seule distance que M. L... n'a pas fait relever est celle existant entre le bord du trottoir et le poteau ; que ce poteau n'est pas en situation anormale, il ne dépasse pas sur la chaussée pas plus que la plaque soudée horizontalement aux deux tiers de sa hauteur ; que M. L... soutient que le trou dans la chaussée a fait dévier son véhicule ; que ce trou a une profondeur de 5 cm, le véhicule de M. W... L... est un véhicule Range Rover conçu pour circuler sur des surfaces accidentées qui en considération de son poids et de ses pneumatiques ne peut être dévié par un trou de 5 cm de profondeur ; que M. W... L... indique qu'il abordait une route prioritaire, il roulait donc lentement ; que les photographies ne mettent pas en évidence que le poteau n'était pas visible par un conducteur normalement vigilant roulant sur ladite chaussée ; qu'au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. L... ne démontrait pas le rôle causal du trou, du poteau et de la plaque dans le sinistre et l'a débouté de ses demandes ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ; que M. L... succombe, il supportera la charge des dépens augmentée d'une somme de 1.000 € au profit de chacune des parties intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, conformément aux dispositions de l'article 1384 du Code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; que lorsque la chose est, comme en l'espèce, par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation est établie ; que M. W... L... estime que la responsabilité des dommages subis par sa voiture résulte : /- du trou sur la route qui a dévié le véhicule, /- d'un poteau se trouvant à proximité de la chaussée ; qu'il résulte du constat d'huissier produit par le demandeur que la route présentait un trou et qu'à proximité de la chaussée, se trouvait un poteau implanté dans le sol au niveau du trottoir et dans l'angle de l'intersection ; que ce poteau, bien que situé à la limite du trottoir, est bien dessus ; qu'il sera rappelé qu'un conducteur doit rester vigilant et maître de son véhicule ; qu'en l'espèce, M. W... L... indique qu'il abordait une route prioritaire, il roulait donc lentement ; que M. W... L... précise dans le procès-verbal de constatation qu'il n'avait pas la visibilité pour voir la plaque sur laquelle il a accroché la portière ; qu'il ne ressort pas des photographies produites que le poteau dans son intégralité n'était pas visible du véhicule, par un conducteur normalement vigilant ; que M. W... L... affirme que le trou dans la chaussée a fait dévier son véhicule ; que selon le constat d'huissier qu'il produit, ce trou a une profondeur de 5 cm, le véhicule de M. W... L... étant un break Land Rover ; que M. W... L... abordait de route prioritaire, au regard de la faible vitesse du véhicule, de son poids et de la taille de ses pneus il n'est pas établi qu'un trou de 5 cm ai pu le dévier ; que, s'agissant du poteau sur le trottoir, il ne ressort pas du constat que sa situation était anormale en ce que notamment il aurait dépassé sur la route, les véhicules étant supposés se trouver sur la route et non sur le trottoir ; qu'au vu de ces éléments, M. W... L..., qui ne montre pas le rôle déterminant du trou et du poteau dans le sinistre, sera débouté de ses demandes ; que l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QU' on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en énonçant que le poteau et la plaque soudée sur ce poteau n'étaient pas en position anormale pour rejeter la demande de réparation du préjudice du fait de ces choses formulée par M. L..., cependant qu'il était constaté que le véhicule de M. L... avait effectivement heurté la plaque, ce qui démontrait que celle-ci avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 2. ALORS, subsidiairement, QU' on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en énonçant que le poteau et la plaque soudée sur ce poteau n'étaient pas en position anormale pour rejeter la demande de réparation du préjudice du fait de ces choses formulée par M. L..., cependant qu'il n'était pas contesté que le véhicule de M. L... avait effectivement heurté la plaque, ce qui démontrait que celle-ci avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QU' on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en énonçant que le poteau et la plaque soudée sur ce poteau n'étaient pas en position anormale pour rejeter la demande de réparation du préjudice du fait de ces choses formulée par M. L..., sans rechercher si, comme le soutenait celui-ci, le préjudice dont il demandait réparation n'était pas le résultat du fait que son véhicule avait heurté la plaque, ce qui tendait à démontrer que cette plaque avait été l'instrument de son dommage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a justement rappelé que /- conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, /- cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime, /- lorsque la chose est, comme en l'espèce, par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation est établie ; que M. W... L... estime que la responsabilité des dommages subis par sa voiture résulte : /- du trou sur la route qui a dévié le véhicule, /- d'un poteau jouxtant la chaussée invisible depuis le poste de conduite du véhicule, en position anormale, /- d'une plaque de métal située sur le poteau débordant sur la chaussée ; qu'il ressort du constat d'huissier produit par M. W... L... que la chaussée présentait un trou de 50 x 80 cm de superficie et de 5 cm de profondeur et qu'à proximité de la chaussée, se trouvait un poteau implanté dans le sol au niveau du trottoir et dans l'angle de l'intersection, comportant une plaque métallique orientée horizontalement vers la chaussée ; que le poteau est situé sur le trottoir, les photographies mettent en évidence qu'il n'est pas en limite du trottoir mais bien à l'intérieur et on peut déplorer que la seule distance que M. L... n'a pas fait relever est celle existant entre le bord du trottoir et le poteau ; que ce poteau n'est pas en situation anormale, il ne dépasse pas sur la chaussée pas plus que la plaque soudée horizontalement aux deux tiers de sa hauteur ; que M. L... soutient que le trou dans la chaussée a fait dévier son véhicule ; que ce trou a une profondeur de 5 cm, le véhicule de M. W... L... est un véhicule Range Rover conçu pour circuler sur des surfaces accidentées qui en considération de son poids et de ses pneumatiques ne peut être dévié par un trou de 5 cm de profondeur ; que M. W... L... indique qu'il abordait une route prioritaire, il roulait donc lentement ; que les photographies ne mettent pas en évidence que le poteau n'était pas visible par un conducteur normalement vigilant roulant sur ladite chaussée ; qu'au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. L... ne démontrait pas le rôle causal du trou, du poteau et de la plaque dans le sinistre et l'a débouté de ses demandes ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ; que M. L... succombe, il supportera la charge des dépens augmentée d'une somme de 1.000 € au profit de chacune des parties intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, conformément aux dispositions de l'article 1384 du Code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; que lorsque la chose est, comme en l'espèce, par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation est établie ; que M. W... L... estime que la responsabilité des dommages subis par sa voiture résulte : /- du trou sur la route qui a dévié le véhicule, /- d'un poteau se trouvant à proximité de la chaussée ; qu'il résulte du constat d'huissier produit par le demandeur que la route présentait un trou et qu'à proximité de la chaussée, se trouvait un poteau implanté dans le sol au niveau du trottoir et dans l'angle de l'intersection ; que ce poteau, bien que situé à la limite du trottoir, est bien dessus ; qu'il sera rappelé qu'un conducteur doit rester vigilant et maître de son véhicule ; qu'en l'espèce, M. W... L... indique qu'il abordait une route prioritaire, il roulait donc lentement ; que M. W... L... précise dans le procès-verbal de constatation qu'il n'avait pas la visibilité pour voir la plaque sur laquelle il a accroché la portière ; qu'il ne ressort pas des photographies produites que le poteau dans son intégralité n'était pas visible du véhicule, par un conducteur normalement vigilant ; que M. W... L... affirme que le trou dans la chaussée a fait dévier son véhicule ; que selon le constat d'huissier qu'il produit, ce trou a une profondeur de 5 cm, le véhicule de M. W... L... étant un break Land Rover ; que M. W... L... abordait de route prioritaire, au regard de la faible vitesse du véhicule, de son poids et de la taille de ses pneus il n'est pas établi qu'un trou de 5 cm ai pu le dévier ; que, s'agissant du poteau sur le trottoir, il ne ressort pas du constat que sa situation était anormale en ce que notamment il aurait dépassé sur la route, les véhicules étant supposés se trouver sur la route et non sur le trottoir ; qu'au vu de ces éléments, M. W... L..., qui ne montre pas le rôle déterminant du trou et du poteau dans le sinistre, sera débouté de ses demandes ; que l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QU' une chose peut être l'instrument d'un dommage si est rapportée la preuve qu'elle était en mauvais état ; que la cour d'appel a reconnu que le trou, dont M. L... soutenait qu'il avait fait dévier son véhicule, était un trou de 5o cm * 80 cm de superficie et de 5 cm de profondeur ; qu'en se contentant de relever que le modèle de voiture que conduisait M. L... ne pouvait pas être dévié par un trou de 5 cm de profondeur, sans considérer la superficie du trou et donc sans rechercher si le mauvais état de la chaussée sur une surface de 50 cm * 80 cm n'avait pas joué un rôle causal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 2. ALORS, subsidiairement, QU' une chose peut être l'instrument d'un dommage si est rapportée la preuve qu'elle était en mauvais état ; que la cour d'appel a reconnu que le trou, dont M. L... soutenait qu'il avait fait dévier son véhicule, était un trou de 5o cm * 80 cm de superficie et de 5 cm de profondeur ; qu'en se contentant de relever que le modèle de voiture que conduisait M. L... ne pouvait pas être dévié par un trou de 5 cm de profondeur, sans rechercher si l'action conjuguée de la profondeur et de la superficie du trou n'avait pas fait dévier le véhicule de M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 3. ALORS QU' en énonçant que le poteau et la plaque soudée horizontalement sur le poteau n'étaient pas dans une situation anormale, car notamment, il n'était pas établi que le poteau n'était pas visible par un conducteur normalement vigilant, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. L... (conclusions, p. 8, dernier §, et p. 9, § 3) si la plaque, qu'il soutenait avoir heurtée avec son véhicule, était, quant à elle, visible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 4. ALORS QU' à supposer qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le poteau n'était pas visible par un conducteur normalement vigilant, les juges du fond aient visé le poteau mais aussi la plaque que M. L... soutenait avoir heurtée avec son véhicule, en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. L... (conclusions, p. 8, dernier §, et p. 9, § 3), si la plaque était visible, dès lors, d'une part, qu'elle était soudée aux deux tiers de la hauteur du poteau (arrêt, p. 6, § 5 à compter du bas de la page), dont M. L... affirmait qu'il mesurait environ 70 cm seulement (conclusions, p. 8), d'autre part, que les dimensions de la plaque, selon M. L..., n'étaient que de 10 cm * 10 cm (conclusions, p. 8, avant-dernier §), enfin, que le véhicule de M. L... était plus haut que la moyenne, son conducteur se trouvant à environ 1,4 m du sol (conclusions, p. 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 5. ALORS QU' en énonçant qu'il n'était pas établi que le poteau n'était pas visible par un conducteur normalement vigilant, sans considérer, comme l'y invitait pourtant M. L... (conclusions, p. 8), la faible hauteur du poteau, 70 cm, rapportée au fait que le véhicule de M. L... était plus haut que la moyenne, son conducteur se trouvant à environ 1,4 m du sol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du même code ; 6. ALORS QU'en énonçant qu'il n'était pas établi que le poteau n'était pas visible par un conducteur normalement vigilant, sans répondre au moyen de M. L... (conclusions, p. 8, § 10), selon lequel le poteau était d'autant moins visible que le jour de l'accident, un véhicule était garé sur la droite, à moins de deux mètres du poteau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7. ALORS QU' en énonçant que le poteau et la plaque soudée horizontalement sur ce poteau n'étaient pas dans une situation anormale, sans répondre au moyen de M. L... (conclusions, p. 8, § 11), selon lequel le poteau était dans une position anormale car il était « inutile et inutilisé » en raison de l'absence d'une barrière de sécurité que ce poteau était initialement destiné à recevoir et à maintenir, et, au demeurant (conclusions, p. 6, deux derniers §, et p. 7, § 1), des travaux avaient été finalement entrepris en 2015, consistant dans la destruction du poteau litigieux et l'implantation d'un nouveau poteau, à proximité mais pas au même emplacement, qui cette fois soutenait une barrière (v. Productions n° 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-03 | Jurisprudence Berlioz