Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.757
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 92160 Antony,
2°/ M. Albert Y..., demeurant ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er juillet 1994), que, par acte du 28 octobre 1988, MM. X... et Y... se sont portés, envers la Banque nationale de Paris (la banque) et à concurrence de 250 000 francs chacun, cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société Siemel (la société); qu'en outre, ils ont donné leur aval sur deux billets à ordre émis par la société au profit de la banque; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leurs divers engagements;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, chacun, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 250 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, la lettre du 23 novembre 1990 mentionnait expressément confirmation de la validité du cautionnement "en garantie des rentrées détaillées ci-dessus", c'est-à-dire des couvertures énumérées à parvenir à la banque, - dont il n'est pas constaté par l'arrêt qu'elles n'aient pas été réglées - et que "le règlement de la différence avec le suspens total" serait couvert par l'aval donné pour le 15 janvier 1991 sur les billets à ordre, si bien qu'en étendant le maintien de la validité du cautionnement à l'ensemble de la dette et non aux couvertures détaillées dans la lettre du 23 novembre 1990, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis de cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil et a, en conséquence, violé l'article 2015 du Code civil;
Mais attendu, dès lors qu'il n'est pas prétendu que la banque ait accepté la limitation du cautionnement à certaines dettes seulement de la société, proposée par les cautions dans leur lettre du 23 novembre 1990, que c'est à bon droit que l'arrêt condamne MM. X... et Y... à exécuter les obligations résultant de l'acte du 28 octobre 1988 qui garantissait, à concurrence de 250 000 francs, l'ensemble des engagements de la société envers la banque; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. X... et Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer, chacun, la somme de 278 933,42 francs en raison de l'aval donné sur des billets à ordre alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire du débiteur a pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution simple si bien qu'en accueillant la demande formée contre l'avaliste sans constater que le créancier ne serait pas désintéressé de partie de sa créance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2021 du Code civil;
Mais attendu, dès lors que, selon l'article 130, alinéa 7, du Code de commerce, auquel renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, MM. X... et Y... étaient tenus comme cautions solidaires; que, par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié, que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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