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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00210

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 20 Décembre 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00210 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20501665EV APPELANTE Société AUCHAN 8, rue de la Longueraie 91270 VIGNEUX SUR SEINE représentée par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0030 substitué par Me Xavier JARLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E30 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91) Boulevard François Mitterrand 91039 EVRY CEDEX représentée par Mme Sylvianne EGUERRE en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Youssef Z..., salarié de la société AUCHAN, a été victime d'un accident le 17 septembre 2002 sur son lieu de travail et au temps de travail dont le caractère professionnel a été admis d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Après un arrêt de travail du 17 septembre au 29 octobre 2002, Monsieur Youssef Z... a repris le travail le 30 octobre 2002 puis a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 1er novembre 2002 au 27 mai 2004, date à laquelle il a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la Caisse. La société AUCHAN a saisi la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 septembre 2006, a rejeté ses demandes d'inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident initial, de l'arrêt de travail à partir du 1er novembre 2002 et de l'attribution d'une incapacité permanente partielle. Saisi par la S.A. AUCHAN, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement en date du 9 janvier 2007, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et a dit que : - c'est à bon droit que la Caisse a décidé de prendre en charge l'accident survenu le 17 septembre 2002 survenu à Monsieur Youssef Z... au titre de la législation professionnelle, - cette décision est opposable à l'employeur de Monsieur Youssef Z..., la société AUCHAN, - l'arrêt de travail du 1er novembre 2002 et les arrêts de travail consécutifs sont opposables à la société AUCHAN. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 février 2007, la S.A. AUCHAN a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 25 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A. AUCHAN demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que : - dans les rapports avec la Caisse, la procédure d'instruction suivie par celle-ci n'a pas respecté le principe du contradictoire, - la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur Z... lui est inopposable, - la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts postérieurs au 1er novembre 2002 de Monsieur Z... lui sont inopposables. Après avoir rappelé les faits, la société appelante soutient qu'en l'espèce la nature des lésions, douleurs au dos, excluait la possibilité d'une prise en charge implicite et que la Caisse aurait dû rechercher par toute voie administrative et médicale le lien entre les lésions alléguées par le salarié et son travail. Elle en conclut que la Caisse n'a pas respecté à son égard le principe du contradictoire. Elle ajoute que la même procédure doit s'appliquer en cas de rechutes. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La Caisse soutient que la décision de reconnaissance implicite s'imposait dès lors que la société AUCHAN n'avait émis aucune réserve et n'avait fait aucune observation complémentaire comme elle y était autorisée en vertu de l'article R 441-12 du code de la sécurité sociale et que, dans le cas d'une décision d'emblée, elle n'était pas tenue d'une obligation d'information des parties préalablement à sa décision. Elle rappelle, en outre, qu'aucune rechute ne peut être invoquée avant la date de consolidation, soit le 27 mai 2004, et que, s'agissant d'arrêts de travail dans le prolongement de l'accident du travail, elle n'était tenue à aucune obligation d'information. SUR CE Considérant que la S.A. AUCHAN a établi, le 17 septembre 2002, une déclaration d'accident du travail dont Monsieur Youcef Z... disait avoir été victime le même jour alors qu'il "filmait" une machine à laver ; qu'elle n'a émis aucune réserve et précisait la présence d'un témoin ; que le certificat initial délivré le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Villeneuve Saint Georges faisait état d'une sciatique brusque "S1 gauche" avec arrêt de travail et soins jusqu'au 1er octobre 2002 ; qu'après plusieurs prolongations de cet arrêt de travail, un certificat de reprise du travail a été établi le 30 octobre 2002 ; qu'un nouvel arrêt de travail a été établi le 1er novembre 2002 faisant état d'une "lombosciatalgie gauche en rapport avec le port de charges lourdes" ; que ce nouvel arrêt a été suivi de plusieurs autres jusqu'au 26 mai 2004 ; 1/. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident initial du 17 septembre 2002 au titre de la législation professionnelle. Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge d'emblée l'accident initial au titre de la législation professionnelle par décision du 24 septembre 2002 ; Considérant que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse est tenue à une obligation d'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Considérant qu'est constitutive d'une reconnaissance implicite au sens de cet article R 441-11 susvisé la prise en charge dans le cas où la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ne suscitent aucune observation tant du salarié que de l'employeur ; Considérant, en l'espèce, que la S.A. AUCHAN n'a émis aucune réserve ni formulé d'observations complémentaires comme lui en donne la possibilité l'article R 441-12 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse était fondée à reconnaître d'emblée le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il avait eu lieu aux temps et lieu de travail ; que cette reconnaissance d'emblée sept jours plus tard, le 24 septembre 2002, ne nécessitait donc pas une instruction dont la Caisse aurait dû informer l'employeur ; qu'en conséquence la décision est opposable à l'employeur dès lors qu'aucun défaut à l'obligation d'information ne peut être reproché à la Caisse ; 2/. Sur l'opposabilité des arrêts de travail du 1er novembre 2002 au 26 mai 2004. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'après plusieurs arrêts de travail jusqu'au 29 octobre 2002, un certificat médical de reprise du travail a été délivré le 30 octobre 2002 à Monsieur Youcef Z... par son médecin traitant ; que, cependant, le 1er novembre 2002, un nouvel arrêt de travail a été prescrit puis renouvelé jusqu'au 26 mai 2004 ; Considérant que le certificat médical de reprise du travail daté du 30 octobre 2002 constitue un certificat de guérison ; que le nouvel arrêt de travail à compter du 1er novembre 2002, dès lors qu'il y a eu reprise du travail, même de courte durée comme c'est le cas en l'espèce, est motivé par une lomboscialtagie gauche "en rapport avec le port de charges lourdes" ; que cette lésion est une aggravation provoquée par la reprise du travail puisque le certificat de reprise évoquait une diminution des douleurs ; qu'elle caractérise ainsi une rechute au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que la lecture de la décision de la Commission de recours amiable du 26 septembre 2005 révèle que le médecin conseil de la Caisse a émis un avis favorable sur le certificat médical d'arrêt de travail daté du 1er novembre 2002 et que le Contrôle médical de la Caisse a été très régulièrement interrogé sur l'imputabilité des lésions jusqu'à la date de consolidation fixée au 26 mai 2004 ; Considérant , cependant, que la Caisse ne conteste pas n'avoir jamais informé la société AUCHAN de cette rechute et des avis médicaux qu'elle sollicitait auprès du médecin du Contrôle médical ; qu'elle n'a pas plus informé l'employeur qu'elle prenait en charge lesdits arrêts de travail consécutifs à cette rechute alors, pourtant, qu'ils ont duré près de dix neuf mois ; Considérant que la Caisse ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas tenue à une obligation d'information au motif, comme l'a également retenu le tribunal, qu'il n'y avait pas rechute et que la reconnaissance implicite de l'accident initial ne lui faisait pas obligation d'informer l'employeur ; qu'en effet, dès lors qu'il s'agit d'une rechute n'étant pas à l'évidence prise en charge d'emblée, la caisse était soumise aux obligations de respect du contradictoire en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en conséquence, que la Caisse n'a pas mis la S.A. AUCHAN en mesure de faire valoir ses droits au regard de la prise en charge de la rechute ; que la décision implicite de cette prise en charge du 1er novembre 2002 au 26 mai 2004 est inopposable à la S.A. AUCHAN ; Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'arrêt de travail du 1er novembre 2002 et les arrêts de travail consécutifs sont opposables à la société AUCHAN, Et statuant de nouveau de ce chef, DIT qu'est inopposable à la S.A. AUCHAN la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt de travail de Monsieur Youssef Z... daté du 1er novembre 2002 ainsi que de tous les arrêts de travail consécutifs. Le Greffier, Le Président,

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