Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-16.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.476
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banco di Sicilia, société de droit italien, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Elysold, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Banco di Sicilia, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banco di Sicilia (la banque) avait assigné, à titre personnel, M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation des fautes qu'elle lui imputait dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elysold ; qu'un jugement l'ayant déboutée, la banque a interjeté appel contre M. X..., "pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Elysold" ;
qu'elle a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son recours irrecevable en soutenant que l'acte d'appel contenait une erreur matérielle sur la désignation de l'intimée ;
Attendu que, pour "confirmer l'ordonnance", l'arrêt retient que la mention de l'acte d'appel ayant été reprise dans les écritures postérieures au déféré, elle ne résultait pas d'une erreur matérielle mais d'un choix délibéré et persistant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contenu des écritures de la banque faisait apparaître que seule la responsabilité personnelle de M. X... était recherchée, et alors que l'acte d'appel ne faisait que reprendre une mention erronée de l'entête du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront laissés en totalité à la charge de la banque ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banco di Sicilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banco di Sicilia et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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