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Tribunal Administratif de Nice, 17 décembre 2024. 2401534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2401534

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme pour le compte de la préfecture délégante des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail sollicitée à son profit par la société " Les inséparables " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Della Monaca, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la condition prévue au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il a été confié à 16 ans à l'aide sociale à l'enfance et qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande de versement des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions contenues dans la requête n°2401534 à l'exception de celles tendant au remboursement des frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet du Puy-de-Dôme et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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