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Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/01557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01557

Date de décision :

1 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7K Nom du ressortissant : [O] [V] [V] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL [R] LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Mars 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [V] né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2] comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. [Z] [R] LA LOIRE Agence Régionale de Santé Rhône Alpes - Délégation [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DURCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ordonnances des 3 janvier 2026 et 28 janvier 2026, confirmées en appel le 6 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 26 février 2026, reçue le 26 février 2026 à 15 heures 05, le préfet de la LOIRE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 février 2026 à 13 heures 57 a fait droit à cette requête. [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 février 2026 à 13 heures 27 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant d'une troisième prolongation puisque la prolongation ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale [O] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mars 2026 à 10 heures 30. [O] [V] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 3] représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [V] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [V] , l'autorité préfectorale fait valoir que : - Un arrêté d'expulsion a été émis par le préfet de la [Localité 3] le 11 mai 2022 notifié le 12 mai 2022 en direction de l'ALGERIE - [O] [V] a été incarcéré du 13 mai 2022 au 28 mai 2025 - il est placé en rétention administrative depuis le 30 décembre 2025 - il a fait obstruction à la mesure de reconduite en refusant d'embarquer le 12 janvier 2026 et le 31 janvier 2026 - un nouveau vol est programmé le 2 mars 2026 Il résulte ainsi de ces éléments que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, malgré les diligences engagées, en raison de l'obstruction volontaire d'[O] [V] qui oppose des refus d'embarquer, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [V] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Malika CHINOUNE Marie THEVENET

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