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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.117

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° B 18-19.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. D... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J..., de Me Isabelle Galy, avocat de M. S... ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ; le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. J.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrites les demandes de M. J..., Aux motifs que l'action en revendication engagée par M. J... n'était pas soumise à la publication obligatoire prévue à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière en ce qu'elle ne portait pas sur une demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ni sur aucuns des actes ou décisions visées audit texte ; que l'assignation était donc recevable ; que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'accord transactionnel du 3 mars 1993 indiquait que les parties étaient convenues d'échanger leurs caves respectives formant l'une le lot n° 7, cave 19, appartenant à M. et Mme S..., et l'autre portant le n° 26, lot n° 50, propriété de M. et Mme Veuve J..., par acte notarié passé devant notaire à Paris ; qu'il indiquait également que cet acte serait suivi d'effet par un avenant à bail louant le lot n° 19, cave n° 7, à M. et Mme S..., aux lieu et place de la cave n° 26, lot n° 50 ; que contrairement à ce qu'avait estimé le premier juge, l'action exercée par M. J... en exécution de la transaction conclue le 3 mars 1993 était une action personnelle qui se prescrivait par dix années avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription et qui était donc prescrite depuis le 3 mars 2003 ; que cette action ne pouvait, en effet, être qualifiée d'action en revendication, action réelle, dès lors qu'elle portait, non sur un bien dont M. J... aurait été dépossédé, mais sur l'efficacité d'un échange de caves qui n'avait reçu aucune réalisation par acte notarié comme prévu et qui n'avait pas davantage fait l'objet de l'avenant prévu à l'accord transactionnel, Alors, d'autre part, que le seul consentement des parties à un échange entraîne le transfert de propriété de la chose objet de ce contrat ; qu'en refusant de considérer comme une action en revendication la demande de M. J... en se fondant, pour remettre en cause l'efficacité de l'échange conclu avec M. S..., sur la circonstance que ce contrat n'aurait été efficace qu'à l'issue de sa réitération par acte notarié ou de l'insertion d'un avenant au bail commercial, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1703 et 1707 du code civil, Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il était demandé à la cour d'appel de « dire et juger que M. J... est propriétaire dans un immeuble ( ) situé [...] ( ) du lot n° 19, une cave, au sous-sol du bâtiment 1 portant le numéro 7 » ; qu'en qualifiant de personnelle cette action en revendication de la propriété d'un bien immobilier, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 4 du code de procédure civile, Alors, subsidiairement que l'action tendant à voir établie la propriété d'un immeuble en exécution d'un contrat translatif de propriété, mêlant action personnelle et action réelle, est une action mixte ; qu'une telle action ne peut être prescrite dès lors qu'elle inclut une action en revendication ; qu'en qualifiant de personnelle l'action de M. J... pour la soumettre à un délai de prescription décennal et la déclarer prescrite depuis le 3 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil.

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