Tribunal Administratif de Montreuil, 15 novembre 2022. 2216379
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216379
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Magherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'elle constate fait obstacle à sa demande, et porte atteinte au droit au séjour, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture est soumise à un obligation de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer l'urgence pour elle d'une telle démarche et en se bornant à invoquer une atteinte au droit de séjour, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation.
4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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