Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5L5H
N°: 14
Assignation du :
16 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE
C/o FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE 200-216
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 16 juillet 2024 par la société Elogie-Siemp au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] aux termes de laquelle elle demande la condamnation du défendeur sous astreinte à réaliser des travaux de ravalement du mur pignon donnant sur le [Adresse 7], l'autorisation de réaliser les travaux passé un délai de trois mois, la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 3.415,50 euros au titre des travaux de réparation, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, la désignation d'un expert ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Elogie-Siemp expose qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7], qu'elle a donné en location ; que l'un de ses locataires se plaint de la présence d'humidité dans son appartement ; que les désordres auraient pour origine une dégradation du mur pignon droit de la copropriété voisine, située [Adresse 5] ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est donc responsable de ces désordres, qui durent depuis plus d'une année et doivent être réparés d'urgence, ce qui implique un ravalement de son mur pignon, ainsi que l'ont constaté la société de plomberie Morel et la société Cimes Urbaines.
Elle estime que le trouble manifestement illicite est caractérisé car les infiltrations subies par l'immeuble du [Adresse 7] constituent un trouble anormal de voisinage et détériorent sa propriété.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de caractériser, avec l'évidence requise en référé, l'origine des désordres et leur imputabilité, impliquant que soit ordonné au syndicat des copropriétaires défendeur de procéder au ravalement de son mur.
En effet, seuls sont produits un courriel (et non un rapport) de la société Morel du 23 mai 2023 ainsi qu'un rapport de la société Cimes Urbaines du 20 juillet 2023. Ces documents sont anciens et aucun rapport ni procès-verbal de constat récent n'est versé aux débats.
De plus, alors qu'une réunion d'expertise amiable a été organisée le 20 mars 2024, sous l'égide de la société Saretec, le rapport n'est pas produit.
S'il est regrettable que le syndicat des copropriétaires défendeur n'ait pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n'ait pas constitué avocat dans la présente instance, sa responsabilité dans les désordres n'est pas, à ce jour, établie.
Les demandes principales de condamnation du défendeur aux travaux de ravalement et de provision seront donc rejetées.
En revanche, la société Elogie-Siemp justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise, en application de l'article 145 du code de procédure civile. Il existe en effet un litige en germe entre les parties et il importe de déterminer les causes et l'origine des infiltrations subies par la demanderesse, ainsi que les moyens d'y remédier.
La mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Elogie-Siemp de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à réaliser des travaux de ravalement du mur pignon donnant sur le [Adresse 7] et d'autorisation de réaliser les travaux passé un délai de trois mois ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [U] [P]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres : visiter l'appartement occupé par M. [Z] situé [Adresse 7] et le mur pignon entre l'immeuble du [Adresse 7] et l'immeuble du [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 21 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
Service de la régie :
[Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [P]
Consignation : 5000 € par La Société ELOGIE-SIEMP
le 21 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17].