Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 25 Septembre 2024
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBIH
ACB
Arrêt rendu le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/03618 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [K]
n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société AREAS DOMMAGES
Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2016 M. [L] [K] a été victime d'un accident à [Localité 8] alors qu'il circulait à vélo avec un groupe de cyclistes, son vélo ayant percuté celui de M. [Y] [I], cycliste du même groupe, après un écart de ce dernier.
Suite à cet accident, M. [K] a été transporté à l'hôpital d'[Localité 8]. Il présentait, selon le certificat initial descriptif du service des urgences, une fracture du tiers externe de la clavicule gauche avec un déplacement minime.
Une expertise amiable de M. [K] a été réalisée par le Docteur [V] à la demande de l'assureur Aréas Dommages qui a conclu à l'existence d'un préjudice corporel en précisant que la consolidation de l'état de la victime n'était pas encore acquise.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, rectifiée par ordonnance du 28 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné en qualité d'expert M. [T] [O] aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [L] [K] .
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 15 mai 2019 sans avoir pu remplir l'intégralité de sa mission en l'absence de consolidation constatée de l'état de M. [K] et a indiqué la nécessité de faire intervenir un sapiteur psychiatre.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019 rectifiée le 17 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [O] comme expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2020 en y annexant le rapport de sapiteur psychiatre le docteur [N].
Par actes des 8 et 18 octobre 2020, M. [L] [K] a assigné M. [Y] [I] et son assureur la compagnie d'assurance Aréas Dommages ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de voir solliciter la liquidation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré M. [I], assuré auprès de la société Aréas Dommages, responsable de l'accident de cyclisme survenu le 05 octobre 2016 avec M. [K] ;
- dit que la faute commise par M. [K] réduit de moitié son droit à indemnisation ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur, la société Aréas Dommages à payer à M. [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites mais après application de la réduction du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 1.500 euros au titre des frais divers,
- 585 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 598,11 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- au titre des dépenses de santé futures : rejet,
- au titre des pertes de gains professionnels futurs : rejet,
- au titre de l'incidence professionnelle : rejet,
- au titre de la perte de droits à la retraite : rejet,
- 2.349 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 17.010 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- au titre du préjudice sexuel : rejet,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'assignation délivrée le 8 octobre 2021 ;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- condamné in solidum M. [I] et la société Aréas Dommages aux dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires ;
- condamné in solidum M. [I] et la société Aréas Dommages à payer à M.[K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a énoncé principalement qu'au regard des éléments produits aux débats il est établi que le vélo en mouvement sur lequel circulait M. [I] et dont il avait la garde a été l'instrument du dommage subi par M. [K] de sorte que la responsabilité de M. [I] se trouve engagée au visa de l'article 1242 du code civil. Il a précisé que les circonstances de l'accident ont permis d'établir que M. [K] n'a pas adopté une allure de nature à laisser une distance suffisante par rapport au vélo le précédant de M. [I] et qui aurait été susceptible d'éviter toute collision, notamment en raison d'un simple mouvement brusque du véhicule situé devant lui. Il a, au vu de ces éléments, considéré que la faute de M. [K] a concouru à la survenance du dommage limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50%. S'agissant des demandes indemnitaires formées par M.[K], le tribunal a estimé que seules les conséquences orthopédiques peuvent être rattachées de façon certaine et directe à l'accident, les troubles psychologiques n'étant pas en relation directe avec l'accident et ses séquelles mais uniquement avec la procédure menée et le refus d'un droit à indemnisation intégral.
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
- infirmer le jugement rendu le 17 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- statuant à nouveau
- condamner solidairement M. [I] et la société Aréas Dommages à lui payer les sommes suivantes de :
- 8 352,00 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
- 18 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 19 405,64 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 47 380,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 48 778,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 30 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 22 702,54 euros au titre de la perte de droits à la retraite,
- 94 080,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
- 2 245,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 1170,00 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de tierce personne,
- 8 422,73 euros au titre des frais divers, sauf à parfaire,
- dire que toutes ces sommes portant intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de l'assignation du 8 octobre 2021 ;
- débouter M.[I] et la société Aréas Dommages de l'ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum M. [I] et la société Aréas Dommages à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, M. [I] et la société Aréas Dommages, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [I] et la compagnie d'assurance Aréas Dommages, intimés, demandent à la cour de':
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de la décision, soit du 17 juillet 2023 ;
- débouter M. [K] de sa demande visant à voir juger que les dépens de référé seront mis à leur charge dès lors que ce chef de jugement n'a pas été déféré à la cour dans la déclaration d'appel';
- condamner M. [K] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel ;
- débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucun avocat ne s'est constitué pour la CPAM du Puy-de-Dôme à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 septembre 2023 délivré à personne morale. Par acte du 24 octobre 2023 M. [K] lui a notifié ses conclusions et par acte du 10 janvier 2024 M. [I] et la compagnie d'asurance Aréas Dommages lui ont notifié leurs conclusions.
Par courrier du 6 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l'instance. Elle a précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s'est élevé à la somme de 126 790,92 euros.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation de M. [K] :
M. [K] soutient que l'accident est survenu dans le cadre d'une pratique sportive exigeant une forte proximité entre les coureurs ; que le fait que le peloton roule en compétition ou en sortie club indiffère, les règles spécifiques du peloton s'appliquant entre les licenciés lors d'une sortie du club ; qu'il ressort des témoignages des cyclistes du groupe que le changement de direction réalisé par M. [I] a été brusque et réalisé sans avertissement ce qui constitue une faute ; qu'aucun des cyclistes n'indique qu'il roulait trop près de M. [I] ; qu'il lui était donc impossible de prévoir un changement de direction de la part de M. [I] ; que n'ayant commis aucune faute M. [I] et son assureur devront être condamnés à l'indemniser solidairement de son entier préjudice sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
M. [I] et la société Aréas Dommages soutiennent que M. [K] circulait de manière anormalement rapprochée de M. [I] lors de l'accident de sorte qu'il a commis une faute d'imprudence en se plaçant dans l'impossibilité de freiner ou d'éviter son voisin le précédent lors des manoeuvres effectuées par celui-ci ; que le changement de direction de M. [I] ne pouvait constituer un événement imprévisible ; qu'au surplus, M. [K] était le seul cycliste à circuler déporté sur la gauche de M. [I] sans respect des règles de sécurité ; qu'il appartenait à M. [K] de prendre toutes les précaution de circulation et notamment de respecter les distances de sécurité pour pouvoir anticiper tout changement de trajectoire du ou des cyclistes le précédant; qu'il n'a donc pas respecté l'article R. 412-12 du code de la route applicable aux cyclistes ; que la faute de conduite commise par M. [K] est de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité et ce à hauteur de 50 %.
Sur ce,
Selon l'article 1242 alinéa 1er du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, il résulte des faits que l'accident est survenu alors que les deux cyclistes circulaient sur deux bicyclettes en mouvement et que le vélo conduit par M. [I] et dont il était le gardien, chose en mouvement, a eu un rôle causal dans la chute de M. [K]. Le vélo de l'intimé a donc bien été l'instrument du dommage de sorte que les dispositions de l'article 1242 du code civil sont donc applicables au présent litige.
En application des dispositions de l'article 1242 du code civil précitées, le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage que celle-ci a causé. Le gardien, pour s'exonérer de sa responsabilité, peut invoquer la faute de la victime si elle présente les caractéristiques de la force majeure. Lorsqu'elle n'est pas constitutive d'un cas de force majeure, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
S'agissant des circonstances de l'accident, il résulte du constat amiable établi immédiatement après l'accident que M. [I] roulait en tête du peloton juste devant M. [K]. Par inadvertance M. [I] a fait un écart, pensant que M. [K] était plus loin derrière et a percuté celui-ci le faisant tomber sur son côté gauche.
Les différentes attestations des cyclistes établies par MM. [A], [G] et [J] qui participaient à cette sortie viennent corroborer ces déclarations. Tous confirment que l'accident est survenu à la sortie d'un rond-point ; que M. [I] ouvrait la route ; que M. [K] se trouvait à sa gauche décalé d'un vélo ; que M. [I] sans prévenir a changé de direction en tournant brusquement à gauche percutant M. [K] qui est tombé lourdement sur le sol à gauche.
M. [I] et la société Aréas Dommages n'invoquent aucune cause étrangère ni aucune faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure. En revanche, ils font valoir que M. [K] a commis une faute d'imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage en circulant de manière anormalement rapprochée de lui et en circulant déporté sur la gauche.
L'accident est survenu lors d'une simple sortie cycliste en dehors de toute course cycliste de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le code de la route trouve application et non les règles spécifiques invoquées par l'appelant en matière de peloton cycliste telles qu'extraites du guide de brevet fédéral de cyclisme.
Ainsi, conformément à l'article R 412-12 du code de la route, applicable au cas d'espèce, lorsque deux véhicules se suivent le second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.
Or, il résulte des circonstances de l'accident que M. [K] roulait trop près de M. [I] ce qui ne pouvait lui permettre d'anticiper raisonnablement la survenance de tout événement soudain en l'occurrence un écart de M. [I]. Ainsi, M. [K] n'a pas pris toutes les mesures permettant d'exclure le risque inhérent à la situation notamment en ne veillant pas à maintenir une distance de sécurité raisonnable. De surcroît, il roulait décalé d'un vélo de sorte que circulant déporté sur la gauche il n'a ainsi pu éviter la collision. De son côté, M. [I] qui se trouvait en tête du peloton, ne pouvait pas avoir la vision des cyclistes qui le précédaient.
Si les intimés établissent ainsi que M. [K] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, il convient de relever que le changement soudain et brusque de trajectoire de M. [K], réalisé sans avertissement, constituait une manoeuvre particulièrement dangereuse. Cette faute a été la cause principale de l'accident.
Dès lors, il convient dire que la faute de M. [K] a contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion que la cour fixe, au vu des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, à 30'%. En conséquence, M. [I] sera déclaré responsable des dommages subis par M. [K] à hauteur de 70%.
Il convient, en conséquence de réformer le jugement qui a limité par moitié le droit à indemnisation de M. [K].
Sur le préjudice subi par M. [K] :
- sur l'imputabilité des troubles psychologiques à l'accident du 5 octobre 2016 :
Les parties s'opposent sur l'imputabilité du préjudice psychologique invoqué par la victime.
M. [K] sollicite la réparation de son entier préjudice et notamment l'indemnisation des troubles psychologiques qui sont, selon lui, en lien direct avec l'accident survenu. A cet égard, il souligne que le docteur [N], sapiteur, a conclu que les troubles psychiatriques sont strictement imputables aux faits de l'accident du 5 octobre 2016 et que l'ensemble des préjudices correspond à l'association d'une lésion orthopédique et d'un syndrome anxio dépressif en relation certaine et directe avec le traumatisme initial. Il relève qu'il n'avait aucun antécédent psychiatrique ; qu'il a été détruit moralement par cette chute qui l'a privé de son travail qu'il occupait depuis 31 ans, de ses loisirs et de beaucoup de capacités au quotidien.
M. [I] et la société Aréas Dommages soulignent que les conséquences de l'accident ont été simples et consolidées sans complication, sans que M. [K] ne relate aucun trouble d'ordre psychologique ; que ce n'est que 18 mois après l'accident dans un contexte procédural non accepté par M. [K] que celui-ci a évoqué pour la première fois des troubles psychiques ; que si les conséquences orthopédiques peuvent être rattachées de façon directe et certaine avec l'accident, tel n'est pas le cas des troubles psychiques pour lesquels l'imputabilité est fortement contestée ; que le docteur [O] ne précise pas que le déficit fonctionnel orthopédique est en rapport direct, certain et exclusif avec le fait dommageable ; qu'il ressort des déclarations de M. [K] que son état dépressif résulte directement du refus de la compagnie d'assurance de l'indemniser à 100 % de son préjudice.; qu'ils en concluent que les troubles psychologiques ne sont pas imputables à l'accident du 5 octobre 2016.
Sur ce,
Il appartient à M. [K] de prouver que ce préjudice psychologique est en lien direct et immédiat avec l'accident qu'il a subi.
Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [O] que M. [K] a été consolidé le 30 avril 2019 de ses blessures corporelles. Celui-ci note, en effet, que 'en début d'année 2018 apparaissent des troubles psychologiques que le médecin traitant attribue surtout au retard pris dans l'indemnisation du patient.'
Le docteur [N], sapiteur, note également que 'le début des troubles psychiatriques se situe début d'année 2018, soit 16 ou 17 mois après son accident de la route'. Il précise que ces troubles sont apparus dans les circonstances suivantes : ' en effet , la partie adverse qui avait signé un constat amiable d'accident est revenue sur cette déclaration dans le but d'attribuer une part de responsabilité de M. [K] alors que ce dernier connaît très bien cet homme, dont il entraînait les enfants au vélo'. Il mentionne que c'est cette remise en cause qui va entraîner chez la victime 'colère, rage et trahison'. Il apparaît que dans ce contexte que M. [K] a présenté un 'effondrement psychique dans un registre de dépression dite narcissique c'est à dire une dépression hostile'.
Le docteur [N] affirme que 'l'événement du début d'année 2018 dit intercurrent ne peut être détaché du traumatisme initial générateur du 5 octobre 2016 car il s'agit de remette en cause de façon avérée les circonstances mêmes de l'accident chez un sujet qui est doté de traits de personnalité à type de rigidité des processus de pensée qui n'est nullement une antériorité psychique'. Il en conclut que 'ces troubles psychiatriques sont strictement imputables aux faits accidentels du 5 octobre 2016".
Il ressort de ces deux examens que les troubles psychologiques ou psychiatriques rencontrées par M. [K] sont directement liés aux difficultés rencontrées avec M. [I] et son assureur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. En effet, postérieurement à l'accident M. [K] ne s'est plaint d'aucune séquelle psychologique et les deux médecins relient directement la dégradation de son état psychologique avec l'évolution du litige, M. [K] s'estimant lésé par la proposition faite par l'assureur de lui opposer un partage de responsabilité.
A cet égard, si l'expert affirme qu'il existe une imputabilité directe des troubles psychiatriques de M. [K] avec l'accident, force est de constater qu'il n'étaye pas sa conclusion par des éléments argumentés.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu par de justes motifs que la cour adopte que si les troubles psychiques sont corrélés aux événements du 5 octobre 2016, il n'est pas établi au vu du temps écoulé avant leur apparition et des éléments cliniques relatés par les praticiens que l'accident en est la cause directe.
Le jugement qui a rejeté les demandes formées par M. [K] au titre de l'indemnisation de ses troubles psychologiques sera donc confirmé.
- sur la liquidation du préjudice de M. [K] :
M. [K] était âgé de 54 ans au jour de l'accident. La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2019 par l'expert pour les lésions orthopétiques et au 11 février 2020 pour la consolidation psychiatrique.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
1- sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
M. [K] ne forme pas de demande de ce chef n'ayant pas eu de reste à charge pour la période avant la consolidation.
- frais divers :
M. [K] sollicite la somme de 8 422,73 euros soit :
' 840 euros au titre des honoraires de son médecin-conseil ;
' 6 991,49 euros au titre des frais kilométriques
' 591,24 euros au titre de ses frais postaux.
M. [I] et la société Aréas Dommages proposent la somme de 1 500 euros au titre des frais de postaux et de déplacement et contestent les frais de médecin-conseil.
Le jugement déféré a chiffré le préjudice de M. [K] à la somme de 3 000 euros et lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de son droit limité à indemnisation.
Sur ce,
Force est de constater, comme relevé par le jugement critiqué, que M. [K] ne justifie pas des honoraires de son médecin-conseil engagés.
En revanche s'agissant des frais postaux et des frais kilométriques au regard des justificatifs détaillés produits par M. [K] (pièces 7.1 à 7.2.3) il sera fait droit à ses demandes de ce chef et il lui sera alloué la somme de 7 582,73 euros.
Dès lors, le jugement qui a évalué le préjudice de M. [K] à 3 000 euros au titre des frais divers restés à charge sera réformé et il sera alloué à M. [K] la somme de 5 307,91 euros au regard de sa réduction du droit à indemnisation.
- sur la tierce personne avant consolidation :
Les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 1 170 euros en prenant un taux horaire de 18 euros soit 5 heures x 18 euros x13 semaines.
M. [K] sollicite la confirmation du montant alloué soit 1 170 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
M. [I] et la société Aréas Dommages proposent une somme de 430,15 eurs sur la base d'un taux horaire de 14 euros.
Sur ce,
L'expert ayant retenu la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation à raison de 5 heures par semaine pendant la période du déficit fonctionnel classe III du 5 octobre 2016 au 31 décembre 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 1 170 euros soit une somme de 819 euros allouée à M. [K].
- perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) :
M. [K] sollicite la somme de 19 405,64 euros.
Les intimés proposent une somme de 1 210,01 euros.
Le jugement déféré a retenu un salaire mensuel moyen de M. [K] de 1 679,60 euros et a calculé la perte de salaire de M. [K] jusqu'à la date de sa consolidation de son état à la somme de 51'731,68 euros puis a déduit les sommes perçues soit 38 715,11 euros, soit une somme due de 598,11 euros après partage de responsabilité.
Sur ce,
En l'absence de lien de causalité direct entre les troubles psychologiques et l'accident, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 30 avril 2019 comme date de consolidation.
La prime d'activité n'ayant été suspendue qu'à compter du 1er septembre 2019, il n'y a pas lieu de la prendre en compte dans le calcul relatif à sa perte de salaire.
Le salaire mensuel de M. [K], justifié par ses avis d'imposition 2013 à 2015, s'élève à 1 679,60 euros soit un manque à gagner pour M. [K] de :
(30 mois x 1 679,60) + 24 jours x (1679,6/30) = 51 731,68 euros
M. [K] a perçu durant cette période :
- un complément de salaire de 1 889,72 euros net entre novembre 2016 et février 2017;
- un complément au titre d'un régime de prévoyance à hauteur de 9 387,43 euros de salaire de la part de son employeur de novembre 2016 à novembre 2017 ;
- de la CPAM des indemnités journalières à hauteur de 26 254,74 euros selon l'état des débours transmis ;
soit une somme de 37 531,89 euros.
La perte de revenu s'élève donc à la somme de 51 731,68 euros - 37 531,89 euros = 14 199,79 euros.
La créance étant indemnisable à hauteur de 70 %, il est donc dû de ce chef à M. [K] la somme de 9 939,85 euros.
2- sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé future :
Le rapport d'expertise du docteur [O] précise qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dépenses de santé futures.
La demande formée par M. [K] à hauteur de 2 245,14 euros sera donc rejetée.
- perte de gains professionnels futurs :
M. [K] sollicite la somme de 48 778,80 euros faisant valoir que la fracture de sa clavicule gauche a évolué de manière permanente vers une capsulite rétractile de la coiffe gauche entraînant des arrêts de travail postérieurement au 30 avril 2019.
M. [I] et la société Aréas Dommages s'opposent à cette demande et en sollicitent le rejet.
Sur ce,
Les arrêts de travail produits par M. [K] au soutien de sa demande mentionnent certes une capsulite rétractile de la coiffe gauche mais également une dépression réactionnelle.
Or, comme relevé à juste titre par les premiers juges le médecin-conseil, qui a examiné M. [K] dans le cadre de sa demande d'invalidité, mentionne que sans nier la réalité des séquelles et conséquences au niveau de l'épaule gauche, c'est le retentissement psychologique réactionnel qui est désormais au premier plan, celui étant entretenu et aggravé par les difficultés avec les assurances et la partie adverse (pièce 4.24).
Dès lors, force est de constater que les souffrances psychologiques de l'appelant sont pour l'essentiel la cause de sa perte d'emploi.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité directe du préjudice psychologique n'ayant pas été retenu, il n'est pas suffisamment établi, au vu des pièces produites aux débats par M. [K], que ses séquelles corporelles tenant à la limitation fonctionnelle des mouvements du bras gauche ne permettaient aucun reclassement professionnel ou aménagement de poste .
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
- incidence professionnelle et perte des droits à la retraite :
De la même façon, en l'absence de preuve rapportée par M. [K] que le préjudice qui résulte de son absence de son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement et des conséquences sur la perte d'une chance professionnelle et perte dans ses droits à la retraite seraient uniquement imputables aux séquelles corporelles de son accident, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé.
II- sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1- sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
Le rapport d'expertise a constaté un déficit temporaire orthopédique
- partiel 50% du 5 octobre au 31 décembre 2016 ;
- partiel 25% du 1er janvier 2017 au 27 octobre 2017 ;
- partiel 10% du 28 octobre 2017 au 30 avril 2019.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 698 euros.
M. [K] sollicite une somme de 8 352 euros faisant valoir qu'il a subi un préjudice temporaire important étant dans l'impossibilité de jouer de la guitare et de faire du vélo. Il soutient également avoir subi un préjudice sexuel temporaire en raison d'une perte de capacités physiques et de confiance ayant des répercussions sur sa libido.
M. [I] et la société Aréas Dommages proposent une somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le préjudice sexuel temporaire n'est pas retenu par les experts. En revanche, il est certain que M. [K] s'est trouvé privé de la pratique du vélo qui était très importante dans sa vie.
Au regard des blessures corporelles subies par M. [K], il sera retenu un taux horaire de 27 euros par jour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef :
- 1 188 euros pour le DFT de 50 % pendant 88 jours : 88 x 27 euros x 0,50
- 2 025 euros pour le DFT de 25 % pendant 300 jours : 300 x 27 euros x 0,25
- 1 485 euros pour le DFT de 10% pendant 550 jours : 550 x 27 euros x 0,10
soit une somme de 4 698 euros et une indemnité de 3 288,60 euros revenant à M. [K] compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation.
- souffrances endurées :
M. [K] sollicite la somme de 18 000 euros.
M. [I] et la société Aréas Dommages offrent la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
L'expert judiciaire chiffre les souffrances physiques endurées à 2/7 en prenant en compte les soins reçus en urgence le jour de l'accident, l'immobilisation de son épaule jusqu'au 31 décembre 2016, les douleurs et les séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 4 000 euros son préjudice au titre des douleurs endurées. Il sera donc alloué à M. [K] la somme de 2 800 euros de ce chef.
- préjudice esthétique temporaire :
M. [K] sollicite la somme de 3 000 euros faisant valoir qu'il a vu son physique transformé depuis son accident en raison d'une prise de poids importante alors qu'il était auparavant un sportif accompli.
M. [I] et la société Aréas Dommages sollicitent le rejet de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant son hospitalisation.
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
C'est à bon droit que les premiers juges ont admis l'existence de ce préjudice au regard des photos transmises qui établissent une modification importante de son apparence physique. Cette prise de poids est également attestée par les certificats médicaux.
Il sera alloué à M. [K] de ce chef la somme de 500 euros, soit une somme de 350 euros.
Le jugement qui avait évalué ce préjudice à 200 euros et alloué 100 euros à M. [K] sera donc réformé.
2- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 18% afin de prendre en compte les limites fonctionnelles dans les mouvements du bras gauche.
Les premiers juges ont retenu une valeur du point de 1 890 euros au regard de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité et ont fixé ce poste à 34 020 euros.
M. [K] demande à la cour de retenir une valeur du point de 2 060 euros soit une somme due de 47 380 euros.
Les intimés offrent une somme de 47 380 euros et ne sollicitent plus l'imputation de la pension de validité au regard de la jurisprudence récente de la cour de cassation.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens large comprenant l'incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il sera retenu conformément au rapport d'expertise, qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime, un DFP de 18 %.
En application du référentiel des cours d'appel, il sera retenu pour un homme de 59 ans atteint d'un déficit fonctionnel de 18% une valeur du point de 1 890 euros. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il évalué le DFP à la somme de 34 020 euros.
Il sera donc alloué à M. [K] de ce chef la somme de 23 814 euros.
- préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime.
M. [K] sollicite la somme de 1 500 euros faisant valoir qu'il porte une épaulière et qu'il a subi comme déjà mentionné une transformation physique disgracieuse en ayant grossi de 12 kilos depuis l'accident.
M. [I] et la société Aréas Dommages concluent au rejet de cette demande.
De la même façon que pour le préjudice esthétique temporaire, il sera retenu un préjudice esthétique malgré le fait que l'expert n'ait pas retenu l'existence de ce poste au regard de sa prise de poids importante.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros soit une somme lui revenant de 750 euros.
- préjudice d'agrément :
Ce poste indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [K] sollicite une somme de 94 080 euros invoquant la pratique de la guitare, du bricolage et du vélo.
M. [I] et la société Aréas Dommages offrent une somme de 3500 euros.
Sur ce,
Comme relevé à juste titre par les premiers juges il n'est pas justifié, s'agissant de la pratique de la guitare et du bricolage par les pièces produites, l'impossibilité totale de pratiquer ces activités en raison de ses séquelles, ni une pratique importante qui dépasserait la qualité de perte de vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est établi par les pièces produites que M. [K] était un sportif accompli qui pratiquait de façon soutenue du vélocyclisme. L'expert indique que les douleurs dans l'épaule gauche l'empêchent de continuer cette activité.
Au regard de ces éléments et de l'âge de M. [K] (59 ans), le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à 10 000 euros sera confirmé. Il sera donc alloué à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
- préjudice sexuel :
M. [K] sollicite la somme de 1 500 euros invoquant un préjudice sexuel positionnel du fait d'une gêne dans certaines positions et expliquant qu'il souffre d'une perte de confiance en lui qui a atteint sa libido en considération notamment de son aspect physique et de son sentiment d'inutilité.
Les intimés sollicitent le rejet de ce poste de préjudice.
Sur ce,
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice, le reliant principalement au syndrome dépressif.
S'agissant de la gêne invoquée, comme relevé à juste titre par les premiers juges par des motifs que la cour adopte, M. [K] ne justifie pas que les raideurs et limitation d'amplitude dans ses mouvements du bras gauche lui auraient fait perdre tout ou partie de ses capacités à réaliser l'acte sexuel lui-même ou à accéder au plaisir lors de son accomplissement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] et la société Aréas Dommages, qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [Y] [I], assuré auprès de la société Aréas Dommages, responsable de l'accident de cyclisme survenu le 05 octobre 2016 avec M. [L] [K] ;
- débouté de ses demandes au titre :
- des dépenses de santé futures
- des pertes de gains professionnels futurs
- de l'incidence professionnelle
- de la perte de droits à la retraite
- du préjudice sexuel
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'assignation délivrée le 8octobre 2021 ;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- condamné in solidum M. [Y] [I] et la société Aréas Dommages aux dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires ;
- condamné in solidum M.[Y] [I] et la société Aréas Dommages à payer à M.[L] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la faute commise par M. [K] réduit de 30% son droit à indemnisation ;
Condamne, en conséquence, in solidum M. [Y] [I] et son assureur, la société Aréas Dommages à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites mais après application de la réduction du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 5 07,91 euros au titre des frais divers,
- 819 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 9 939,85 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 3 288,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 800 euros au titre des souffrances endurées,
- 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 23 814 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
Y ajoutant
Déclare l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
Condamne M. [Y] [I] et la société Aréas Dommages in solidum à payer à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [I] et la société Aréas Dommages in solidum aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier, La présidente,