Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ;
Attendu que si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, le recours contre l'assureur du coauteur, parent de la victime, ne porte aucun préjudice à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. Daniel X..., appartenant à son père, et celle de M. Y..., ayant son épouse comme passagère ; que celle-ci, blessée, demanda à M. X... et à son assureur la réparation de son préjudice ; que ceux-ci appelèrent en garantie M. Y... et son assureur ;
Attendu que, pour débouter M. X... et son assureur de leur recours contre M. Y... et son assureur, l'arrêt, qui condamne M. X... et son assureur, énonce que ce recours priverait indirectement la victime de l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... et son assureur de leur recours en garantie, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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