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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-21.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.328

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle A..., épouse X..., demeurant ... à Creuzier-le-Vieux (Allier), aux lieu et place de Mme Tamisier, devenue propriétaire des murs aux termes d'un acte de vente reçu par M. Y..., notaire associé à Bellerive-sur-Allier le 7 février 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de Mme Raymonde Z... veuve B..., demeurant ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à un engagement de location, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'en l'absence de titre et de possession utile pour prescrire il convenait de statuer au vu des présomptions dont elle a souverainement apprécié la valeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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