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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-82.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.978

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 26 janvier 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, après que les parties ont renoncé à l'audition de onze témoins absents sur les vingttrois témoins cités, les déclarations de tous ces témoins lors de l'instruction préparatoire ont été lues à l'audience par le président ; "alors que la renonciation à l'audition d'un témoin absent à l'audience de la cour d'assises n'emporte pas pour autant renonciation au principe de l'oralité des débats ; que constitue une violation de ce principe d'ordre public le fait de lire l'intégralité des dépositions faites au cours de l'instruction par l'ensemble des témoins absents, fût-ce en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que le président, à qui la renonciation des parties à entendre les témoins absents ne s'impose pas, doit, s'il estime leur témoignage indispensable à la manifestation de la vérité, prendre les mesures nécessaires à leur comparution personnelle à l'audience" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties ont renoncé expressément à l'audition de tous les témoins absents ; que cette renonciation leur a fait perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ; Attendu, dès lors, qu'en donnant lecture des dépositions faites à l'instruction par ces témoins, le président de la cour d'assises a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire et n'a ni violé les textes de loi visés au moyen, ni méconnu le principe de l'oralité des débats, ni porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 376 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation prononce condamnation contre Hassen B... du chef d'homicide volontaire sans préméditation, fait qui, selon l'arrêt attaqué "constitue le crime prévu et puni par l'article 295 du Code pénal" ; "alors que aux termes de l'article 376 du Code d de procédure pénale, les textes de loi appliqués doivent figurer dans l'arrêt de condamnation ; que l'article 295 du Code pénal se borne à définir le meurtre, et n'édicte aucune peine ; que, faute de mentionner le texte de loi prévoyant la sanction des faits reprochés à B..., l'arrêt se trouve entaché d'une nullité substantielle" ; Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué ne vise que l'article 295 du Code pénal et non l'article 304 du même Code qui prévoit la peine, cette omission ne peut entraîner aucune nullité dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue, sur les textes dont il a été fait application et sur la légalité de la peine prononcée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 281 du Code de procédure pénale, violation du principe de la contradiction ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne vise pas la signification qui aurait dû être faite à l'accusé de la liste des témoins et de la liste des experts ; "alors que cette formalité de la signification de la liste des témoins et de la liste des experts, formalité dont le procès-verbal des débats ne mentionne pas qu'elle ait été exécutée puisqu'il fait état seulement de ce que les témoins et les experts ont été cités par le ministère public, est substantielle, et qu'elle doit à peine de nullité être mentionnée dans l'arrêt de condamnation" ; Attendu qu'aucun texte de loi n'impose de mentionner dans l'arrêt de condamnation que la liste des témoins et experts a été signifiée à l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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