Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01699 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHDY
Ordonnance du 16 Octobre 2023
Juge commissaire du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 2023005102
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE (CRCAM) agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230877
INTIMEES :
S.A.S. CORPORE SANO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CORPORE SANO
[Adresse 5]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué d'avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à
14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Corpore Sano exerce une activité de transformation et de conservation de fruits, au [Adresse 1] à [Localité 3].
Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a souscrit auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine trois contrats de prêt :
- un contrat de prêt professionnel n° 10002107008 du 19 septembre 2021 pour un montant de 76 468 euros, remboursable au taux nominal fixe de 0,92% en 60 mensualités,
- un contrat de prêt professionnel n° 10002106990 du 19 septembre 2021 pour un montant de 202 892 euros, remboursable au taux nominal fixe de 0,95% en 84 mensualités,
- un prêt garanti par l'Etat n° 10001794585 du 28 octobre 2021 pour un montant de 13 000 euros, remboursable en 72 mois
Les conditions générales du prêt prévoyaient, d'une part, que " toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe "Taux des intérêts de retard" ou pour les prêts soumis au code de la consommation paragraphe "Défaillance de l'emprunteur"" et, d'autre part, que " le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 point(s)".
Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Corpore Sano et a désignéde la SELARL SLEMJ & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er février 2023, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a déclaré quatre créances pour un montant total de 265 581,24 euros dont, s'agissant du prêt n° 10002107008, à titre chirographaire :
- montant échu :
* capital : 1 251,61 euros
* intérêts contractuels au taux de 0,92 % courus de: 52,88 euros
* intérêts de retard au taux de 0,95 % + 3 points : 0,00 euro
- montant à échoir :
* capital : 67'726,86 euros
* intérêts contractuels au taux de 0,92 % au 10/01/2023 : 0,00 euro
à ajouter les intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après : 1 418,24 euros
* intérêts conventionnels sur un montant de 67'726,86 euros au taux de 0,92 % à courir du 10/01/2023 au 10/06/2027 : selon modalités contractuelles
* intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts retard x montant de l'échéance en retard x nombre de jours de retard / 365 : selon modalités contractuelles
total : (échu) 1 304,49 euros ; (à échoir) 69'145,10 euros
Total créance : outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance exigible x nombre de jours de retard / 365, jusqu'à paiement intégral de la créance : 70'449,59 euros
Le 30 mars 2023, la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, a transmis à la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine une proposition d'admission à 70 449,59 euros à titre chirographaire mais avec le rejet de la mention "outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement" et de la majoration de trois points des intérêts.
Le 4 avril 2023, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a répondu qu'elle maintenait sa déclaration de créance dans ses termes initiaux.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Mans a :
- admis au passif de la SAS Corpore Sano la créance de la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pour un montant de 70'449,59 euros à titre chirographaire,
- confirmé que les intérêts dus jusqu'à la fin du prêt n° 10002107008 sont déjà déclarés au passif de la SAS Corpore Sano pour un montant de 1 418,24 euros,
- admis au passif de la SAS Corpore Sano la majoration de 3 points des intérêts déclarés pour 0 euro,
- enjoint à M. le Greffier d'en faire mention sur l'état des créances et de notifier la présente ordonnance aux parties et au mandataire judiciaire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par une déclaration du 20 octobre 2023, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de la SAS Corpore Sano la majoration de 3 points des intérêts déclarés pour 0 euro, intimant la SAS Corpore Sano et la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités.
La Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions à la SAS Corpore Sano et à la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités par des actes du 7 février 2024, tous les deux signifiés à personne morale. La SAS Corpore Sano et la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, n'ont toutefois pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 2 février 2024 et par un acte de commissaire de justice du 7 février 2024 à la SAS Corpore Sano et à la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des motifs, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine demande à la cour :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS Corpore Sano,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a admis au passif de la SAS Copore Sano la majoration de 3 points des intérêts déclarés pour 0 euro,
statuant à nouveau,
- de prononcer l'inscription définitive au passif de la SAS Corpore Sano d'une créance chirographaire au titre du contrat de prêt n° 10002107008 comprenant notamment :
* les intérêts courus de retard au taux de 0,92% + 3 points pour 0,00 euro,
* les intérêts contractuels à échoir dont le cours n'est pas arrêté pour 1 418,24 euros ou à défaut selon les modalités de calcul suivants : intérêts conventionnels sur un montant de 67'726,86 euros au taux de 0,92% à courir du 10 janvier 2023 au 10 juin 2027, ainsi que les intérêts de retard à défaut de règlement au taux du prêt + taux intérêts de retard x montant de la créance en retard x nombre de jours de retard / 365, jusqu'au paiement intégral de la créance,
- de débouter la SAS Corpore Sano de toute prétention contraire,
- de dire et juger la décision à intervenir opposable à la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités,
- de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à personne morale pour la SAS Corpore Sano comme pour la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités.
L'appel porte uniquement sur le chef de l'ordonnance qui a admis au passif de la SAS Corpore Sano la majoration de trois points des intérêts déclarés pour 0 euro, à l'exclusion de celui qui a admis au passif la créance pour la somme de 70 449,59 euros, à titre chirographaire, cette somme incluant les intérêts à échoir liquidés pour 1 418,24 euros. L'argumentation de la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine consiste à reprocher au juge-commissaire d'avoir omis d'admettre une partie de sa créance déclarée, correspondant aux intérêts de retard majorés en cas d'impayés sur les sommes à échoir, et, d'autre part, à contester toute modération au titre d'une clause pénale.
- sur l'omission d'une partie de la créance déclarée :
Les conditions générales du prêt n° 10002107008, telles que précédemment reproduites, prévoient bien d'assortir toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité d'intérêts au taux conventionnel majoré de trois points.
Le premier juge a motivé sa décision d'admettre la majoration de trois points des intérêts déclarés pour 0 euro en retenant que la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine '(...) ramène à 0 euro la majoration de 3 points en cas de retard de règlement'. L'appelante reproche au juge-commissaire de ne pas avoir distingué entre les intérêts échus et les intérêts à échoir de sa créance, en renvoyant aux termes de sa déclaration de créance du 1er février 2023.
Certes, la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine rappelle que les articles L. 622-25 (rendu applicable au redressement judiciaire par le renvoi effectué par l'article L. 631-14) et R. 622-23 (2°) du code de commerce lui faisaient obligation de déclarer, d'une part, les intérêts (conventionnels ou de retard) échus et impayés avant le jugement d'ouverture et, d'autre part, les intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après le jugement d'ouverture en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, ce qui est le cas en l'espèce puisque le prêt n° 10002107008 a été consenti pour une durée de 60 mois excédant une année. Elle démontre, de même, que c'est très exactement ce qu'elle a fait puisque sa déclaration du 1er février 2023 distingue, d'une part, le montant échu de sa créance correspondant aux échéances impayées (en capital et en intérêts au taux conventionnel de 0,95 %) tout en précisant qu'aucune somme n'était due au titre d'intérêts de retard (au taux de 0,95 % + 3 points) et, d'autre part, le montant à échoir de sa créance en capital (67 726,86 euros), en intérêts au taux conventionnel (1 418,24 euros) et en intérêts de retard en cas d'impayés (en détaillant de façon suffisamment précise les modalités du calcul).
Mais néanmoins, il ressort des termes de l'ordonnance que le juge-commissaire s'est fondé sur une lettre recommandée avec avis de réception envoyée par la banque au mandataire judiciaire, par laquelle elle '(...) maintient sa créance pour un montant de 70 449,59 euros, précise que l'intégralité des intérêts dus jusqu'à la fin du prêt est déjà déclarée au passif de la procédure pour un montant de 1 418,24 euros et que la majoration de 3 points des intérêts déclarés est ramenée à 0 euro selon les articles 1152 et 1231-5 du code civil pour les contrats conclus à partir du 01/10/2016 et des arrêts n° 241 du 22/02/2017 et n° 630 du 04/05/2017 de la Cour de cassation qui a statué sur le fait que les intérêts majorés s'assimilent à une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil qui peut être soumis au pouvoir modérateur du juge-commissaire'. C'est manifestement de cette lettre visée dans son ordonnance que le juge-commissaire a déduit que la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine avait ramené à 0 euro la majoration de trois points des intérêts dus en cas de retard de règlement. Or, l'appelante ne s'explique aucunement sur cette lettre, non produite devant la cour, que ce soit pour en contester l'existence ou l'interprétation qu'en a faite le premier juge.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que le juge-commissaire a omis d'admettre une partie de la créance déclarée. Au contraire, en admettant au passif la majoration de trois points des intérêts déclarés pour 0 euro, le juge commissaire ne fait que reprendre la déclaration de créance s'agissant des sommes échues et tirer la conséquence de la décision de la banque de ramener elle-même à 0 euro la majoration des intérêts de retard sur les sommes à échoir en cas d'impayés.
A défaut de critiquer ce motif tenant à la renonciation de la banque à réclamer la majoration des intérêts à échoir en cas d'impayés, servant de fondement à la décision attaquée, et dont les intimées défaillants sont réputés s'approprier les motifs en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée. Il devient dès lors inutile d'examiner le surplus des moyens développés par la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, qu'ils tiennent à la qualification de clause pénale ou au caractère manifestement excessif de la pénalité.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités, puisque celle-ci est partie à la procédure.
- sur les demandes accessoires :
La Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que l'appel ne porte pas sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par un arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la SELARL SLEMJ Associés, ès qualités ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL