Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-21.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.808
Date de décision :
3 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 501 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui s'était portée caution d'un prêt accordé par la société Banque commerciale privée devenue la société Intermédia Banque (la banque) a assigné la banque pour obtenir l'annulation de son engagement et la restitution d'une somme consentie au titre du nantissement d'un certificat de dépôt ; que postérieurement à cette demande, la banque a fait l'objet d'une procédure collective puis a bénéficié le 28 décembre 1995 d'un plan de continuation pour une période de onze années ; qu'un arrêt du 2 juillet 1999 a annulé le cautionnement et ordonné à la banque de restituer la somme déposée au titre du nantissement ; qu'en exécution de cette décision, Mme X... a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la banque ; que la banque a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la main levée de ces mesures ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que la créance de Mme X... ne peut être exécutée que dans le cadre des dispositions du plan de continuation de la banque, auquel elle ne saurait se soustraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt irrévocable du 2 juillet 1999 consacrait la créance de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Intermedia Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
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