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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2022. 2216610

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216610

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un rendez-vous physique afin de réduire le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Dans sa requête, Mme A évoque le droit à l'erreur, son absence de maîtrise de la langue française et son état de grossesse en vue d'obtenir un rendez-vous physique afin de réduire le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Il ressort de la rédaction de cette requête qu'il s'agit en réalité d'une demande gracieuse adressée à l'administration et non d'une requête contentieuse tendant à la décharge de l'imposition en cause. Le tribunal de céans s'est d'ailleurs déjà prononcé, par une ordonnance n° 2212758 du 7 octobre 2022, sur le contentieux relatif à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2020. Or, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la demande gracieuse contenue dans la présente requête, dont le traitement relève de la seule administration fiscale, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle Mme A peut d'ailleurs encore l'adresser. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. La présidente de la 9e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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