Texte intégral
LE 22 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/704 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXQU
N° de minute : 24/507
O R D O N N A N C E
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, immatriculée au RCS DE CLERMONT-FERRAND sous le n° 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurent GERVAIS, du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Jean-Christophe GOURET, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Sarah TORDJMAN
Maître Hugo SALQUAIN
Copie conforme Médiateur par LS
Copie Dossier
le
Madame [B] [T]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Comparante et représentée par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, laquelle a une activité de fabrication de pneumatiques, a annoncé la fermeture de deux de ses établissements situés à [Localité 18] (56) et à [Localité 16] (49).
Des mouvements de contestation ont immédiatement débuté sur le site de [Localité 16].
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait appel à Me [S] [E] et Me [N] [M], commissaires de justice, lesquelles ont constaté, les 08, 13, 18 et 19 novembre 2024:
- le blocage des tourniquets de sécurité pour accéder à l’établissement (entrée principale et magasin usine) ;
- le blocage de l’accès destiné aux livraisons afin, notamment, d’assurer l’approvisionnement du site ;
- empilement des pneumatiques livrés par des tracteurs extérieurs à l’établissement, et mise à feu de ces pneumatiques pendant plusieurs jours.
Les tentatives menées afin de parvenir à une solution amiable n’ont pas abouti.
*
C’est dans ce contexte que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a assigner, avant 17h00 ce même jour, M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J], pour l’audience du 22 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait assigner M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 484, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
“- Dire qu’en bloquant totalement l’entrée du site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ces salariés, représentant la collectivité des salariés grévistes, commettent des voies de fait constituant un trouble manifestement illicite dans le cadre d’exercice abusif du droit de grève, que le juge des référés est compétent pour faire cesser;
- Ordonner à ces salariés tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de titulaire de mandat ou de représentant de fait de la collectivité des salariés participant au blocage permanent,
de libérer tous les accès au site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, et de cesser ou faire cesser les entraves, notamment à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et à la libre circulation des biens et des personnes, ce qui passe par l’interdiction : * de demeurer temporairement ou en permanence par roulement aux abords du site et en tout état de cause, devant les entrées et sorties du site,
* de démonter la tente et d’enlever tous biens ou matériels (pneus, palettes, chaises, tables, tentes, ...) de nature à entraver la libre circulation, et à défaut, de permettre à la société de procéder en présence d’un commissaire de justice et à l’aide d’un prestataire spécialisé à l’enlèvement des palettes, déchets et pneus entravant l’accès de l’établissement,
et cela sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour d’inexécution ou une nouvelle infraction constatée à compter du jour du prononcé de la décision ;
- faire défense au sus-nommés ainsi que toute personne non identifiées à ce jour, de rallumer les feux et qu’à défaut pour eux de respecter cette injonction, ils seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
- faire défense au sus-nommés, ainsi que toute personne non identifiée à ce jour, de procéder à toute nouvelle voie de fait ou à prendre toute initiative tendant à empêcher la libre circulation des personnes et des biens et dire qu’à défaut pour eux de respecter cette injonction, ils seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
- dire qu’à défaut pour eux de le faire, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pourra y faire procéder avec le concours de la force publique si besoin est ;
- dire que le juge des référés sera compétent pour liquider l’astreinte ;
- dire qu’à défaut pour eux de le faire, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pourra y faire procéder avec le concours de la force publique si besoin est, et avec assistance de toute société spécialisée dans le remorquage de véhicule, et à l’aide d’un prestataire spécialisé à l’enlèvement des palettes, déchets et pneus entravant l’accès à l’établissement ;
- dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
- condamner les défendeurs en tous les dépens ;
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”.
A l’appui de ses prétentions, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin fait valoir que les grévistes emploieraient des moyens dans le cadre de leur mouvement de grève, lesquels perturberaient le fonctionnement de l’entreprise, mettraient à mal la liberté de travailler des salariés et la liberté de circulation, et, ainsi, constitueraient un trouble manifestement illicite qu’il serait urgent de faire cesser.
Elle expose qu’en parallèle de ces mouvements, des négociations régulières seraient en cours entre elle et les partenaires sociaux.
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Par voie de conclusions en défense, M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J] sollicitent du juge des référés de :
“In limine litis :
- dire et juger que les assignations sont entachées de nullité, et par suite, déclarer nulle la présente procédure ;
- se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du conseil des prud’hommes ;
- dire et juger que les demandes formulées par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin sont irrecevables :
* eu égard au défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société,
* eu égard au dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire pour délivrer les assignations ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu’il ne s’est pas écoulé un temps suffisant entre les assignations et l’audience pour que les parties aient pu préparer leur défense ;
- dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
- dire et juger que les défendeurs ne sont pas les dirigeants de fait du mouvement de grève;
Par conséquent,
- débouter la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
- condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux entiers dépens.”.
A l’appui de leurs demandes présentées in limine litis, les défendeurs font valoir que :
- les assignations qui leur ont été délivrées seraient entachées de nullité dès lors que les dispositions visées dans celles-ci, relatives aux délais de constitution d’avocat, à savoir les articles 643 et suivants du code de procédure civile, ne seraient pas applicables à la procédure des référés et encore moins pour une audience prévue le surlendemain de leurs délivrances ;
- seul le conseil de prud’hommes serait compétent pour connaître des litiges qui s’élèvent en raison d’un contrat de travail qui lie les salariés à leur employeur ;
- la société demanderesse ne justifierait pas d’un titre de propriété s’agissant de l’établissement où se déroule les actes litigieux, à [Localité 16], pas plus qu’elle ne démontrerait exploiter ce site ;
- l’ensemble des assignations n’auraient pas été délivrées avant 17h00, le 22 novembre 2024.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent qu’il y aurait une violation des droits de la défense en ce qu’ils n’auraient pas disposé du temps nécessaire entre l’assignation et l’audience pour préparer une défense effective.
En outre, les défendeurs exposent que les demandes formées par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin seraient infondées en raison, d’une part, de l’absence d’urgence. A ce titre, ils déclarent que les locaux ne seraient pas bloqués de manière permanente, que des négociations seraient en cours et qu’aucune atteinte ni risque à la sécurité ne seraient caractérisées.
D’autre, part, les demandes de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin seraient infondées en raison de l’absence de responsabilité des personnes assignées dans la direction du mouvement de grève. A ce titre, ils expliquent que la demanderesse aurait fait assigner des personnes physiques choisies de manière arbitraire, ne disposant d’aucun mandat de représentation du personnel, et ce, alors même que des organisations syndicales seraient présentes sur les lieux. La demanderesse ne justifierait pas non plus être l’employeur des défendeurs, ni que ces derniers soient des salariés, ni qu’ils étaient présents sur les lieux. Pour toutes ces raisons les défendeurs ne sauraient être qualifiés de dirigeants de fait du mouvement et, ainsi, ne seraient pas en mesure de présenter des moyens de défense communs à l’ensemble du personnel.
Enfin, les défendeurs soutiennent le caractère abusif de la procédure initiée par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.
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A l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties ont réitéré leurs demandes.
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, en réponse aux demandes présentées in limine litis par les défendeurs, fait valoir que :
- les défendeurs ne justifieraient d’aucun grief par rapport aux mentions qui figurent dans les assignations ;
- la jurisprudence attribuerait compétence au juge des référés en matière de blocage d’un site;
- dès lors que son activité est entravée par les grévistes, elle disposerait bien de la qualité et de l’intérêt à agir ;
- la condition d’avoir à assigner les défendeurs avant 17h00, le 20 novembre 2024, aurait été respectée.
Sur le fond, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin explique que l’activité serait en arrêt total en raison d’une pénurie de matières premières engendrée par le blocage de l’accès au site par les grévistes. Elle déplore, en outre, une atteinte à son droit de propriété des locaux.
Les défendeurs parlent d’un mouvement de grève pacifiste et soutiennent que le site ne serait pas bloqué de façon permanente. Pour eux, la seule urgence serait celle de négocier avec l’employeur. Ils craignent que s’il devait être fait droit aux demandes de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, celle-ci aurait matière à les licencier pour faute grave.
Le président du tribunal judiciaire a sollicité l’avis des parties quant à l’organisation d’une médiation judiciaire en application des articles 131-1 et 5 du Code de procédure civile ;
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin s’y est opposée au motif que la loi lui imposerait une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise dans le cadre du code du travail, le comité d’établissement et le comité central, de sorte qu’elle commettrait un délit d’entrave en acceptant une telle mesure. De surcroît, les défendeurs ne disposeraient pas de mandat pour ce faire.
Les défendeurs ne se sont pas opposés à l’organisation d’une médiation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à 17h00, le jour même.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les exceptions de procédure
1-Sur l’exception de nullité des assignations
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : “ Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article 56 de ce même code dispose quant à lui que : “ L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 : [...] 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui seul les seuls éléments fournis par son adversaire. [...] ”.
L’article 752 de ce même code ajoute que : “ Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité : [...] 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. [...]”.
Enfin, aux termes de l’article 763 du de ce même code : “Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivré dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.”
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En l’espèce, il y a lieu de rejeter cette demande de nullité des actes introductifs d’instance dans la mesure où les défendeurs ont constitué avocat, lequel s’est présenté à l’audience et a pu assurer la défense de ses clients. Ainsi, les défendeurs ont pu préparer utilement leur défense.
De sorte que les défendeurs ne justifient d’aucun grief.
2-Sur l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’article L.1411-1 du code du travail prévoit quant à lui que : “ Le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail sousmis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litige lorsque la conciliation n’a pas abouti.”
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En l’espèce, dès lors que le litige soumis au juge des référés ne concerne pas un conflit entre un employeur et ses salariés relativement à un ou des contrats de travail, mais un conflit social plus large, relevant bien de la compétence du président du tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître des demandes de cessation du trouble allégué par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.
L’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire soulevée par les défendeurs, sera ainsi rejetée.
II.Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Aux termes de l'article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
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En l’espèce, dès lors que les actes litigieux se déroulent sur le site exploité par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, celle-ci justifie d’un droit à agir dans la présente procédure et, ainsi, sont recevables ses demandes en cessation du prétendu trouble manifestement illicite qu’elle allègue.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les défendeurs sera rejetée.
2-Sur la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire d’Angers pour délivrer les assignations
En l’espèce, il ressort des modalités de remise des actes introductifs d’instance que ceux-ci ont été délivrés aux défendeurs le 20 novembre 2024 à respectivement :
- 14h45 pour M. [C] [P] ;
- 15h10 pour M. [D] [V] ;
- 15h13 pour M. [F] [U] ;
- 15h40 pour M. [A] [O] ;
- 15h39 pour M. [Z] [K] ;
- 15h50 pour M. [L] [J] ;
- 16h10 pour Mme [B] [T] ;
et donc dans les délais fixés par le président du tribunal judiciaire d’Angers dans son ordonnance du 20 novembre 2024, soit avant 17h00 le 20 novembre 2024.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les défendeurs sera ainsi rejetée.
III.Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
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En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité des actes introductifs d’instance soulevée par M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J] ;
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire soulevée par M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, soulevée par M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire d’Angers pour délivrer les assignations, soulevée par M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J] ;
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, d’une part, et à M. [C] [P], M. [D] [V], M. [A] [O], Mme [B] [T], M. [F] [U], M. [Z] [K] et M. [L] [J], d’autre part, de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception des présentes, et avant le Mercredi 27 novembre 2024, Monsieur [X] [Y], directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités - [Adresse 17];
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et adressera un rapport écrit au président du tribunal judiciaire d’ANGERS au plus tard le mercredi 27 novembre 2024, à défaut ce dernier devra comparaître en personne à l’audience de référé du jeudi 28 novembre 2024 à 9h30 ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du Jeudi 28 novembre 2024 à 9h30 ;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,