Cour de cassation, 05 juillet 1989. 87-19.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.138
Date de décision :
5 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HOTEL IMPERIAL, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société anonyme LAMBERT DISTRIBUTION, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel impérial, de Me Goutet, avocat de la société Lambert distribution, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée en avril 1985 par la société Hôtel impérial d'exécuter des travaux de rénovation immobilière d'un montant supérieur à un million de francs, dont 300 000 francs payés à la conclusion du marché, l'entreprise Gion-Protecom a commandé à la société Lambert distribution des matériaux d'une valeur de 180 000 francs ; que le 11 juillet 1985, les parties ont souscrit une convention stipulant que "Gion-Protecom cède et transporte à la société Lambert distribution la créance qu'elle détiendra sur l'Hôtel impérial à due concurrence de 180 000 francs", et qu'en conséquence "la société Lambert distribution pourra toucher sur sa seule quittance les sommes que l'Hôtel impérial pourra devoir à Gion-Protecom au titre du marché" ; que la société Hôtel impérial a donné son accord à cette cession ; que Gion-Protecom ayant abandonné le chantier en août 1985 après avoir exécuté des travaux d'une valeur de 254 000 francs seulement, la société Hôtel impérial refusa de régler à la société Lambert distribution trois factures présentées par celle-ci, sur le montant desquelles la cour d'appel l'a condamnée à payer la somme de 55 491,21 francs ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Lambert distribution, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article 1295 du Code civil, la société Hôtel impérial, qui avait accepté la cession que Gion-Protecom avait faite de ses droits, ne pouvait plus opposer au cessionnaire la compensation qu'elle eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du paiement qu'elle avait reçu antérieurement à l'acte de cession, d'un montant supérieur à la valeur des travaux qu'elle a exécutés, l'entreprise Gion-Protecom n'avait jamais été titulaire d'aucune créance sur la société Hôtel impérial, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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