Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88W
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSS
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[V] [N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00591
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Me Raphaël CABRAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[V]
[N] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [V] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [N] [J] a déposé une demande de pension de réversion auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée " la Caisse ") le 10 août 2017 (année portée en surcharge sur 2016) du chef de son conjoint, [O] [N] [J], décédé le 2 janvier 2016.
Par courrier du 20 avril 2018, la Caisse a notifié à Mme [N] [J] son refus de versement de la pension de réversion aux motifs qu'elle n'avait pas fourni les éléments nécessaires à l'étude de ses droits, notamment le questionnaire de ressources, ses bulletins de salaires de janvier 2017 à janvier 2018 et le questionnaire de périodes lacunaires relatif à son défunt conjoint.
Par courrier du 26 septembre 2018, reçu par la Caisse le 8 octobre suivant, Mme [N] [J] a déposé une nouvelle demande de pension de réversion qui lui a été accordée par décision du 22 février 2019 avec une date d'effet au 1er octobre 2018.
Mme [N] [J] a contesté le point de départ de sa pension de réversion devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 9 octobre 2019, a déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion.
Cette décision a été notifiée à Mme [N] [J] le 15 octobre 2019, laquelle l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Dit le recours de Mme [N] [J] recevable et partiellement bien fondé ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable rendue le 9 octobre 2019 et notifiée à Mme [N] [J] le 21 octobre 2019 ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 22 février 2019 lui octroyant une pension de réversion à compter du 1er octobre 2018 ;
Ordonne à la Caisse de reprendre l'instruction du dossier de Mme [N] [J] à compter du 22 septembre 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la Caisse à verser à Mme [N] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse aux dépens.
Le 18 avril 2023, la caisse nationale d'assurance vieillesse a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
' Selon ses conclusions écrites reçues le 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions ;
Constater qu'il n'existe que deux demandes de pension de réversion réceptionnées par la Caisse en date des 23 janvier 2019 et 26 septembre 2018 ;
Confirmer le bien-fondé de la fixation du point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2018 ;
Débouter Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes.
' Selon ses conclusions écrites du 04 juin, et reprises oralement à l'audience, Mme [N] [J] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [J] de sa demande visant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion soit fixée au 1er février 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant de nouveau :
Juger que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] doit être fixée au 1er février 2016 ;
A titre subsidiaire - et si la juridiction ne fixait pas la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] au 1er février 2016 :
Ordonner à la Caisse de reprendre l'instruction du dossier de Mme [N] [J] à compter du 22 septembre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] doit être fixée au 1er février 2018 ;
Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner la Caisse à verser à Mme [N] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la date d'effet de la pension de réversion :
Selon l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, " En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L.351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ".
L'article R.353-7 du même code dispose : " Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. ".
Mme [N] [J] affirme avoir fait une demande de pension de réversion réceptionnée par la Cnav le 22 septembre 2016 et soutient que la pension qui lui a été attribuée devrait avoir pour point de départ le 01 février 2016 suite au décès de son époux le 02 janvier précédent.
Mme [N] [J] observe que le formulaire de demande de retraite de réversion comprend plusieurs surcharges sans lesquelles la date de dépôt du formulaire aurait été incontestable à savoir au cours de l'année 2016.
Mme [N] [J] allègue que pour preuve que la demande a été présentée le 22 septembre, elle a indiqué dans celle-ci que les revenus des trois derniers mois correspondaient à ceux des mois de juin, juillet et août 2017.
La caisse conteste avoir reçu aucune demande de pension de réversion le 22 septembre 2016. Elle objecte avoir seulement délivré à cette date à Mme [N] [J] le formulaire de demande de pension de réversion.
Il ressort de la demande de retraite de réversion (pièce n° 1 de l'appelante) datée par Mme [N] [J] du 10 août 2017 que le formulaire a été délivré à cette dernière le 22 septembre 2016, cette date n'étant pas la date de réception par la Caisse de la demande.
En cohérence, la délivrance du formulaire le 22 septembre 2016 est antérieur à la date de la demande au 10 août 2017.
Si la mention de la date du 10 août 2017 est surchargée quant à l'année, puisque l'on devine 2017 sur 2016, à juste titre la caisse fait valoir que c'est bien l'année 2017 qui est portée en dernière page de la demande dans le paragraphe réservé à la déclaration sur l'honneur par Mme [N] [J] de l'exactitude des renseignements.
Enfin, ce n'est pas sans se contredire que Mme [N] [J] affirme avoir indiqué de façon cohérente dans sa demande du 22 septembre 2016 les revenus des trois derniers mois comme étant ceux de juin, juillet et août 2017, alors qu'elle ne pouvait connaître ses revenus futurs par anticipation au mois de septembre 2016.
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de pension de réversion avait été adressée par Mme [N] [J] à la Cnav le 22 septembre 2016 sans qu'il ne soit justifié par ailleurs par cette dernière, ni de l'envoi ni de la réception par la caisse de cette première demande.
En conséquence l'intimée sera déboutée de sa demande de fixation du point de départ de sa pension de réversion au 01 février 2016. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la Caisse la reprise de l'instruction du dossier à compter du 22 septembre 2016.
Il est établi (pièce n° 2 de l'appelante) que la caisse a reçu le 31 janvier 2018 une demande de retraite de réversion de Mme [N] [J].
Par courrier du 20 avril 2018 la caisse notifiait à Mme [N] [J] son refus de versement de la pension de réversion au motif qu'elle n'avait pas fourni les éléments nécessaires à l'étude de ses droits, notamment le questionnaire de ressources, ses bulletins de salaire de janvier 2017 à janvier 2018 et le questionnaire de périodes lacunaires relatif à son défunt conjoint.
Le 20 septembre 2018, Mme [N] [J] déposait une nouvelle demande reçue par la caisse le 26 septembre suivant, demande de pension de réversion qui lui était accordée par décision du 22 février 2019 avec une date d'effet au 1er octobre 2018.
Rappelant que par décision du 20 avril 2018, la Cnav a rejeté sa demande de réversion faute d'avoir communiqué son questionnaire de ressources ainsi que les bulletins de paye de son époux, l'intimée demande à titre subsidiaire, la fixation du point de départ de sa pension de réversion au 1er février 2018 en faisant valoir que l'appelante ne démontrait pas qu'elle avait réellement sollicité par courrier le 19 février et 29 mars 2018 la production de pièces manquantes et qu'au surplus la décision de rejet du 20 avril 2018 ne mentionnait pas de façon suffisamment précise les délais et voies de recours pour ne pas indiquer l'adresse de la commission de recours amiable.
Par courrier du 20 avril 2018, la Cnav notifiait à l'intimée le rejet de sa demande du 23 janvier 2018 en précisant que le questionnaire de ressources et le bulletin de salaire du conjoint n'avaient pas été communiqués et ajoutait : " si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision : " Adressez une lettre simple au Président de la commission de recours amiable de notre caisse dans le délai de deux mois à compter de cette notification. ".
Alors que le moyen tenant à l'absence de justification par la caisse de sa demande des pièces manquantes relève de la contestation du bien-fondé du rejet de la demande et que Mme [N] [J] ne conteste pas la notification de rejet de la demande le 20 avril 2018, force est de relever contrairement à ce que soutient l'intimée que la décision mentionne précisément le délai de recours de deux mois et son point de départ, sans que la mention expresse de l'adresse de la commission de recours amiable ait été nécessaire, dès lors que la décision de rejet désignait expressément la commission de recours amiable de la caisse dont l'adresse figurait en entête du courrier.
En conséquence, sur le fondement de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale, la caisse est bien fondée en sa demande de fixation du point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2018, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande du 20 septembre 2018 réceptionnée par la caisse le 26 septembre suivant.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [N] [J] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le recours de Mme [N] [J] recevable.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [J] de sa demande de fixation du point de départ de la pension de réversion au 01 février 2016.
Déboute Mme [N] [J] de sa demande de fixation du point de départ de la pension de réversion au 01 février 2018.
Fixe le point de départ de la pension de réversion de Mme [N] [J] au 1er octobre 2018.
Déboute Mme [N] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [N] [J] aux entiers dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La Présidente
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