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Cour de cassation, 12 février 1997. 93-44.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.211

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit : 1°/ de M. Dominique B..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Marie-Catherine A..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. X..., Mme C..., MM. Richard de Z..., Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 1993) que, par décision du 19 novembre 1958, le conseil d'administration de la Caisse régionale d'assurance vieillesse, devenue la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), a octroyé au personnel technicien polyvalent de la Caisse -liquidateurs et assimilés- une prime de technicité de 4 % accordée sous la même forme et dans les mêmes conditions que la prime dite de contact accordée aux guichetiers des caisses maladie par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que, le 6 février 1973, le directeur de la Caisse a décidé le calcul du montant de cette prime sur la base du salaire de titularisation de la qualification d'agent technique hautement qualifié, coefficient 190 reclassé au coefficient 144 en 1974; que le conseil d'administration de la Caisse a, le 19 juillet 1978, classé les liquidateurs polyvalents au coefficient 157 créé en février 1978 dans la convention collective nationale; qu'à compter du 1er juillet 1991, le directeur de la Caisse a décidé le calcul de la prime sur la base de ce coefficient; que M. B... et deux autres agents liquidateurs polyvalents, classés au coefficient 157, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément de paiement sur une période remontant à cinq ans de la prime de technicité sur la base du coefficient 157; Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à trois de ses agents techniques de qualification supérieure (ATQS), un rappel de prime de technicité du 1er février 1987 au 30 juin 1991, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que la circonstance que l'indemnité de contact d'origine conventionnelle et la prime de technicité d'origine réglementaire soient calculées sous la même forme et aient pu comporter les mêmes conditions de paiement, ne permettait pas au conseil de prud'hommes de décider que la prime de technicité devait, par assimilation avec l'indemnité de contact, évoluer avec le coefficient de qualification dès l'instant où, en raison de leur nature même, les conditions d'ouverture des droits, de même que les spécificités liées aux conditions de paiement étaient différentes ; que, de première part, l'indemnité de contact, disposition conventionnelle, prévue par l'article 23 de la convention collective, supposait la réunion de deux conditions cumulatives, dont l'une (contact permanent avec le public) n'était pas remplie par les ATQS, que, de son côté, la prime de technicité octroyée aux ATQS ne s'intégrait pas au dispositif conventionnel de l'article 23 précité et constituait une mesure particulière propre à la CNAVTS et octroyée à la seule initiative de celle-ci; que, de seconde part, les conditions de paiement de l'indemnité et de la prime différaient, l'indemnité de contact étant payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à son attribution avait été exercé, alors que la prime de technicité était versée sans proratisation, dès lors que les agents concernés étaient présents au moins quinze jours dans le mois, qu'en conséquence, et en raison de l'autonomie de la prime de technicité par rapport à l'indemnité de contact, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que la première devait être calculée en fonction et dans les mêmes conditions que la seconde et condamner la CNAVTS sur cette base et a ainsi violé, par fausse application, l'article 14 du décret du 12 mai 1960, l'article R. 224-7 du Code de la sécurité sociale, l'article 23 de la convention collective nationale du travail des organismes sociaux; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans contradiction, décider, par assimilation de la prime de technicité à l'indemnité de contact, que la prime de technicité devait évoluer avec le grade et la qualification de l'agent, tout en constatant, par référence à la décision du 6 février 1973, que le montant de la prime de technicité était, par définition, rigide, comme étant en rapport avec un coefficient donné à la seule initiative de la Caisse; qu'il a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs; deuxièmement, que si, sous l'empire de l'ordonnance du 4 octobre 1945, seul le conseil d'administration des Caisses avait autorité sur le personnel et était habilité à créer et aménager toutes primes le concernant, depuis le décret du 12 mai 1960, ce rôle avait échu au directeur de la Caisse, que le directeur de la CNAVTS était en l'espèce seul habilité à fixer et modifier les modalités de l'évolution de la prime de technicité qui n'était pas conventionnelle et que le conseil de prud'hommes n'a pu, pour faire droit aux prétentions des demandeurs, refuser de tenir compte des décisions du directeur de la CNAVTS au sujet de la prime de technicité en cause qu'en violation, par fausse application, de l'ordonnance du 4 octobre 1945 (articles 11 et suivants), du décret du 12 mai 1960 et de l'article R. 224-7 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la décision du conseil d'administration de la Caisse du 19 novembre 1958, instituant la prime de technicité dans le but clairement exprimé de faire bénéficier le personnel technicien polyvalent d'un avantage identique à celui prévu par la convention collective pour les guichetiers, n'avait été ni dénoncée, ni modifiée, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la prime de technicité évoluait comme l'indemnité de guichet; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il appartenait au directeur de la CNAVTS, en exécution de la décision prise par le conseil d'administration de la Caisse, de faire évoluer la prime de technicité avec le coefficient de qualification; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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