Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-40.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.942
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Normandie diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime), Hameau du Café Blanc,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Normandie diffusion fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que ces heures avaient été rémunérées par le versement d'une prime exceptionnelle au titre des heures effectuées par le salarié pour se rendre sur les chantiers, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le versement d'une prime exceptionnelle ne peut valoir paiement d'heures de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir fixé le montant des intérêts de droit à compter de la citation, alors, selon le moyen, que l'article R. 516-8 du Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ;
Mais attendu que les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés de 2 052,33 francs, a condamné la société à payer à ce titre la somme de 3 366 francs ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Normandie diffusion au paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le conseil
de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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