Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLA3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 01 Juin 2022 -Cour de Cassation de PARIS
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société FS MAX SYSTEM SL
Société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Marc Jobert, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 632 041 042
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Marie SOULEZ, avocat au barreau de Paris , substituant Me Alain
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Fsmax System SL ('société Fsmax'), concepteur et éditeur de la solution 'E-foodmax', logiciel destiné à la restauration collective, a conclu le 1er août 2013 avec la société Compass Group France ('société Compass'), un contrat visant à déployer l'usage de cette solution sur les différents sites de restauration gérés par cette dernière dans le cadre d'un 'projet Oscar'.
Reprochant à la société Fsmax des temps de réponse trop longs et une mauvaise qualité des 'livrables', la société Compass a, après mise en demeure du 25 mars 2014, résilié le contrat le 21 mai 2014. Contestant toute responsabilité, la société Fsmax a assigné le 29 juillet 2014 la société Compass devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation abusive du contrat et paiement de 13.745.459 euros de dommages-intérêts à ce titre outre un million de dommages et intérêts au titre du préjudicie d'mage et de réputation.
Devant la juridiction commerciale, la société Compass s'est reconventionnellement prévalue du bien fondé de l'acquisition de la clause résolutoire qu'elle a dénoncée et demandé la condamnation de la société Fsmax à lui payer la somme de 16.967.124 euros de dommages et intérêts en réparation de différents chefs de préjudice.
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Par son jugement du 19 septembre 2017, la juridiction commerciale a, avec exécution provisoire et sans constitution de garantie,
- dit recevable mais plus fondée la fin de non-recevoir déposée initialement par la société Compass,
- condamné la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 4.367.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Fsmax de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande d'astreinte déposée par la société Compass,
- condamné la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours de la société Fsmax, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 juin 2020, confirmé le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 4.367.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau sur ce chef, condamné la société Fsmax à payer la société Compass la somme de 1.948.074 euros à titre de dommage et intérêts, rejeté la demande d'expertise de la société Fsmax, rejeté toute autre demande plus ample et contraire, condamné la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le pourvoi de la société Compass, la cour de cassation a, par arrêt du 1er juin 2022 (numéro 20-19.476) cassé l'arrêt du 26 juin 2020 seulement en ses dispositions allouant à la société Compass la somme de 1.200 000 euros au titre du manque à gagner, incluse dans la somme de 1.948.074 euros que la société Fsmax a été condamnée à lui payer.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 24 août 2022 de la société Fsmax System SL pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2023 pour la société Fsmax System SL, afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1147 du code civil :
- constater que 'FSMAX' (la cour comprend 'la société Compass') n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fsmax à payer une somme de 4.367.000 euros dont 2.400.000 euros au titre du manque à gagner,
- ordonner subsidiairement une mesure d'expertise sur le préjudice allégué,
- débouter la société Compass de toutes ses demandes,
- condamner la société Compass à payer à la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et la même somme au titre de ses frais d'appel,
- condamner la société Compass aux dépens ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2023 pour la société Compass Group France afin d'entendre :
- déclarer recevable et bien fondée la société Compass en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit en conséquence,
- débouter la société Fsmax de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de réparation du préjudice de la société Compass au titre du manque à gagner,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par la société Compass, au titre du gain manqué, à la somme de '1.200.000 euros' (la cour comprend 2.400.000 euros'),
- condamner la société Fsmax à payer à titre de dommages et intérêts, au titre du manque à gagner, la somme de 12.032.520 euros HT, sous astreinte de 1.000 euros par jour,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire de Fsmax,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fsmax à payer à titre de dommages et intérêts, au titre du manque à gagner, la somme de 2.400.000 euros HT,
en toute hypothèse,
- écarter des débats les pièces n° 33 et 34 produites par la société Fsmax le 5 juin 2023,
- assortir les condamnations financières à l'encontre de la société Fsmax d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir,
- dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal,
- réserver à la chambre 5-11 de la cour d'appel saisie le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Fsmax à payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fsmax aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de AARPI Teytaud ' Saleh, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
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La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'audience du 8 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la régularité des pièces n° 33 et 34 de la société Fsmax
Alors que les pièces n° 33 et 34 que la société Fsmax a mises aux débats sont rédigées en langue anglaise et ne sont accompagnées qu'en partie dans une traduction en langue française, il convient de les écarter des débats.
2. Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur le manque à gagner
Il est rappelé, en liminaire, qu'en vertu des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cour saisie sur renvoi de cassation juge l'affaire à nouveau en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par l'arrêt de cassation déterminés à son dispositif et limités à la portée des moyens qui lui sert de base.
Sur la base de la résiliation du contrat, irrévocablement tranchée par l'arrêt de la cour de renvoi, le jugement déféré a débouté la société Compass de sa demande d'indemnisation du préjudice moral.
La juridiction commerciale a en revanche condamné la société Fsmax à payer à la société Compass la somme de 4.367.000 représentative de quatre chefs de préjudices.
Le premier, au titre des travaux facturés à partir du 1er août 2013, la somme arrondie de 175.000 euros.
Le deuxième, au titre des 'coûts externes', la somme arrondie de 162.000 euros, représentant celle de 100.000 euros, dans le remboursement de factures pour l'exécution du contrat résilié, 5.048 euros au titre des coûts d'infogérance pour la période contractuelle (après 1er août 2013) et 56.895 euros au titre des coûts d'assistance et d'honoraires (après juillet 2013).
Le troisième, au titre des coûts internes, le coût des salaires des personnels de la société Compass impliqués dans le projet rapportés à la période du1er août 2013 à l'année 2014, la somme de 1.630.000 euros.
Le quatrième, au titre du manque à gagner, la somme arrondie de 2.400.000 euros HT et correspondant au retour sur investissement du projet sur deux années d'exploitation dont la société Compass a été privée entre mai 2014, date de résiliation du contrat et mai 2016.
Si aux termes de l'arrêt de cassation, et en l'état des conclusions des parties devant la cour de renvoi, l'indemnisation des trois premiers chefs de préjudices est irrévocablement acquise à la société Compass, il revient à la cour d'apprécier à nouveau le bien fondé de l'indemnisation du manque à gagner.
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Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2.400.000 euros, la réparation de son préjudice lié au gain manqué, et la voir fixer à la somme de 12.032.520 euros, la société Compass conclut, en droit, qu'en raison des fautes de la société Fsmax, elle est fondée à prétendre à l'indemnisation du gain qu'elle pouvait obtenir si le contrat s'était normalement poursuivi.
En fait, la société Compass conclut que l'un des objectifs annoncés du projet Oscar était de réaliser un retour sur investissement rapide et des gains supplémentaires importants mesurables à partir du progiciel EFoodMax pour générer des économies de coûts substantielles et assurer le développement de son activité qu'elle estimait prévisibles pour la société Fsmax et qui représentent, suivant le motif adopté par la juridiction commerciale, 'la valeur ajoutée que les travaux réalisés étaient supposés produire à terme'.
Et au soutien de la preuve de ce préjudice, la société Compass ne discute pas celui-ci dans ses conclusions autrement que, d'une part, par le renvoi à son 'business case projet Oscar' en pièce n°62 rédigé en langue anglaise, et que la cour ne peut cependant pas apprécier pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 1 de l'arrêt ci-dessus.
D'autre part, par le renvoi à son 'rapport économique' qu'elle a confié à M. [E] [S] (pièce n°53) qui affirme que le progiciel EFoodMax était attendu à compter de mai 2014, date de la résiliation, et qui déduit, sur la base des économies sur le achats de matière premières de 17.847.058 euros ainsi que des déductions des charges d'exploitation, un résultat d'exploitation sur la durée de 10 ans manqué de 12.032.520 euros à partir d'une d'une capitalisation des flux financiers passés de 2011 à 2014 et celle de l'actualisation des flux futurs sur la base de février 2015 à mai 2016.
Au demeurant, ce rapport ne permet pas à la cour de contrôler la validité des valeurs qu'il a retenues de la pièce n°62. Ensuite en l'état du renvoi de cassation, il est irrévocablement jugé que l'inexécution du contrat résilié est limitée à moins de dix mois du 1er août 2013 au 21 mai 2014, base sur laquelle doit être déterminée la portée de l'appréciation du gain manqué.
Alors au surplus qu'il ne résulte pas des termes du contrats que les parties ont précisé les objectifs financiers de la prestation attendus par le maître de l'ouvrage, que la société Compass ne conteste pas l'interrogation de la société selon laquelle la société Compass, filiale du groupe britannique leader mondial de la restauration, a pu dans des délais proches de la résiliation du contrat, mettre en oeuvre une application logicielle efficace, et tandis enfin que la société Compass s'oppose à toute expertise du préjudice, il convient d'infirmer le jugement de ce seul chef et débouter la société Compass de sa demande.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
A la suite de ce qui est tranché sur les chefs de jugement dans la limite du recours, il convient de condamner la société Compass aux dépens et il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
ECARTE des débats les pièces n° 33 et 34 de la société Fsmax System SL ;
INFIRME le jugement du seul chef de renvoi de cassation tiré de la condamnation de la société Fsmax System SL à payer à la société Compass Group France la somme de 2.400.000 euros HT au titre du manque à gagner ;
STATUANT À NOUVEAU de ce chef et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Compass Group France de sa demande au titre du manque à gagner ;
CONDAMNE la société Compass Group France aux dépens au titre du renvoi après cassation ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles exposés au titre du renvoi après cassation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ