Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 30 Novembre 2023
Ordonnance N° 18
Dossier N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCNW
Affaire Requête en radiation
Ordonnance du trente novembre deux mille vingt trois
Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom,
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a notamment enjoint la SCI NCC de communiquer un certain nombre de pièces, listées par la juridiction, à monsieur [T], ordonné une expertise et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SCI NCC.
La SCI NCC a interjeté appel.
Par assignation du 25 octobre 2023, monsieur [T] a saisi la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable et ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2023.
Vu l'assignation et les conclusions de monsieur [T] dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience.
Vu les conclusions de la SCI NCC qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande pour non respect du délai imposé par l'article 524 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il est constant qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, la procédure en appel ayant été appelé à bref délai en application des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, fixée à l'audience du 13 juillet 2023 et que la SCI NCC a conclu au fond devant la cour d'appel le 17 juillet 2023.
Par application des dispositions combinées des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile, monsieur [T] disposait donc d'un délai d'un mois expirant le 17 août 2023 pour présenter sa demande au premier président aux fins de radiation.
En plaçant le 25 octobre 2023 auprès du greffe du premier président l'assignation qu'il avait délivrée le même jour, il n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles susvisés. Il ne peut à cet égard faire valoir que la demande de radiation qu'il a formulée devant le conseiller de la mise en état le 11 août 2023 a suspendu le délai susvisé dès lors que la signification de conclusions d'incident dans le cadre d'une procédure de circuit court, qui ne connaît pas de conseiller de la mise en état, n'est pas de nature à suspendre des délais pour agir devant la première présidente, seule compétente en la matière.
La demande aux fins de radiation doit donc être déclarée irrecevable.
L'équité commande de condamner monsieur [T] au paiement d'une indemnité procédurale de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de monsieur [T] aux fins de radiation.
Condamnons monsieur [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Première Présidente
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