Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : E 24-12.336
Demandeur : la société JFP participations
Défendeur : la société Carnot Victor Hugo et autres
Requête n° : 860/24
Ordonnance n° : 90006 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndic [Y] [B] architecte, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société JFP participations, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Carnot Victor Hugo, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Stéphanoise des immeubles du centre, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [F] veuve [V], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Citinea, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMA, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pierre Nallet immobilier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pierre Nallet développement, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société Albingia, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Immo de France Forez Velay, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 août 2024 par laquelle le syndic [Y] [B] architecte, la société Mutuelle des architectes français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-12.336 formé le 27 février 2024 par la société JFP participations à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au soutien de la requête en radiation, il est invoqué le défaut de restitution de la somme de 68 377,01 euros.
Il résulte des explications produites que la demanderesse au pourvoi n'a pas remboursé la somme qui lui a été versée.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-12.336 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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