Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/03319
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[V] [L]
ET :
[X] [N]
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Me PERRET-BESSIERE
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 9] et [Localité 10]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [X] [N]
né le 05 Février 1965 à [Localité 7] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2014, Mme [T] [E] veuve [F] aux droits de laquelle vient M. [V] [L] a donné à bail à usage d'habitation pour une durée de trois ans à M. [X] [P], un appartement une cave et deux parkings, situé à [Adresse 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 500 €, ainsi qu'une provision sur charges d'un montant de 80 €, payables d'avance le 5 de chaque mois.
Le 23 mars 2023, M. [V] [L] a notifié au locataire, par acte de commissaire de justice, un congé pour le 30 septembre 2023 motivé par les motifs légitimes suivants :
- Retards répétés de paiements des loyers,
- Défaut de production de l’attestation d’assurance ayant justifié la délivrance d’un commandement
Par courrier du 13 septembre 2023, la SELARL ACTHUIS a informé M. [X] [P] qu’il procéderait à l’état des lieux de sortie avec remise des clefs le 2 octobre 2023.
M. [X] [P] n’était pas présent à cette date et n’a pas libéré les lieux.
M. [V] [L] a fait assigner M. [X] [P] à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS du 28 novembre 2024 afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- valider le congé donné le 23 mars 2023 pour le 30 septembres 2023;
- juger que M. [X] [P] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 ;
- ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupant de son chef avec l’assistance de la force publique au besoin,
- ordonner en tant que de besoins la séquestration des meubles au risques et périls du locataire;
- condamner M. [X] [P] à lui payer :
- au titre des échéances échues au 3 juin 2024 la somme de 2.760,12 euros,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle de 629,72 euros jusqu’à la libération des lieux,
- 459,83 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais engagés,
- 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
A l’audience du 2 novembre 2024, M. [V] [L], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1.760,12 euros.
M. [X] [P] n’est ni présent ni représenté. La décision sera réputée contradictoire aux motifs qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
1) Sur la résiliation et l’expulsion :
L’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bail est conclu pour une durée de trois ans au moins et qu’à défaut de congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le bail est soit reconduit tacitement soit renouvelé.
L'article 15 prévoit la possibilité pour le bailleur de donner congé pour motif légitime, notamment l’inexécution par le locataire des obligations qui lui incombent et dispose que le délai de préavis est de 6 mois, que le congé pour motif légitime doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Il est en outre tenu en vertu de l’article 7f de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en tant que locataire.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats :
- le bail conclu le 18 septembre 2014 à effet du 1er octobre 2014 pour trois ans. Il est constant qu’il a été reconduit tacitement le 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2020 puis du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2023,
- l’attestation immobilière après décès de Mme [T] [E] veuve [F] sa grand-mère, datée du 21 juin 2017, lui transférant la propriété des lieux loués,
- le congé notifié le 23 mars 2023 énumérant les motifs légitimes dont il se prévaut du 23 mars 2023, à savoir :
Retards répétés de paiements des loyers,
Défaut de production de l’attestation d’assurance ayant justifié la délivrance d’un commandement.
- Un commandement visant la clause résolutoire délivré le 1er mars 2021 pour 2.217,52 euros de loyers impayés,
- Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire délivré le 16 mars 2021,
- Un commandement d’avoir à payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire délivré le17 mars 2023 à étude,
- Un courrier recommandé AR retiré par M. [P] le 18 septembre 2023 le convoquant pour la réalisation de l’état de lieux sortant le 2 octobre 2023,
- Un PV de carence dressé le 2 octobre 2023, constatant le maintien dans les lieux de Mr [P].
Le congé a été délivré dans les délai et forme prescrits par l’article 15 susvisé.
Les manquements substantiels de M. [P] a ses obligations de locataire sont établies
Ainsi, le bail a expiré le 30 septembre 2023, de sorte que Mr [X] [P] qui se maintient dans les lieux est déchu de tout titre d’occupation depuis cette date.
La résiliation du bail doit donc être constatée et l’expulsion de Mr [X] [P], occupant sans droit ni titre, ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
2) Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2023 par M. [X] [P] se maintient dans les lieux, et ce en dépit de la déchéance de son titre d’occupation ; ce maintien génère un préjudice financier pour M. [V] [L].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation du bailleur et de mettre à la charge de M. [X] [P], à compter du 1er Octobre 2023, une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actualisé des loyers et charges, soit à la somme de 629,72 euros.
En l’espèce, M. [L] produit un décompte de créance arrêté au 6 novembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 1.760,12 euros.
M. [X] [P], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée n'appelle aucune observation, il sera donc condamné au paiement de la somme 1.760,12 euros arrêtée au 6 novembre 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actualisé des loyers et charges, soit à la somme de 629,72 euros à compter du 7 novembre 2024.
3) Sur la demande au titre du préjudice matériel
M. [L] inclus dans la somme demandée le cout du PV de Carence établi par le 2 octobre 2023 soit 250 euros et le cout des commandements délivrés le 16 mars 2021 pour 209,93 euros.
IL verse aux débats et justifie des coûts exposés pour le PV du 2 octobre 2023 et les commandements délivrés le 16 mars 2021 ; la demande sera donc admise et M. [X] [P] condamné à lui payer la somme de 459,93 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [P], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, du congé délivré le 15 mars 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [V] [L], M. [X] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, au 30 septembre 2023, du contrat de bail conclu le 18 septembre 2014 entre Mme [T] [E] veuve [F] aux droits de laquelle vient M. [V] [L], d’une part, et M. [X] [P], d’autre part, concernant un appartement une cave et deux parkings, situé à [Adresse 6], suite à la délivrance d'un congé pour vente ;
CONSTATE que M. [X] [P] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2] depuis le 01 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [P] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à Mr [V] [L] la somme de 1.760,12 euros arrêtée au 6 novembre 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 629,72 euros à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
ainsi que la somme de 456,93 euros au titre du préjudice matériel ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à Mr [V] [L] une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au Préfet d'[Localité 9] et [Localité 10] en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,