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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-12.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.766

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETAM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Caisse centrale des mutuelles agricoles, dont le siège est ..., 2°/ de la société Compagnie foncière parisienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société ETAM, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse centrale des mutuelles agricoles et de la société Compagnie foncière parisienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense ; Attendu que la société Etam, qui avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'indemnité d'occupation après renonciation par le locataire au bénéfice du renouvellement du bail, ne pouvait être fixée par référence aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etam à payer à la Caisse centrale des mutuelles agricoles et à la société Compagnie foncière parisienne, ensemble, la somme de 9000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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