Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-21.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.698

Date de décision :

30 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy de Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit Lyonnais, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy de Dôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1988 à 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le Crédit lyonnais diverses sommes, notamment celles correspondant aux intérêts portés au crédit des comptes de dépôt ouverts par les membres du personnel et au remboursement des frais d'installation exposés par les salariés mutés; que la cour d'appel (Riom, 27 novembre 1995) a maintenu ces redressements ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas; que le silence et l'abstention sont dépourvus de toute portée abdicative; qu'en retenant en l'espèce que le simple fait par le Crédit lyonnais de n'avoir pas répondu dans les huit jours au rapport qui lui avait été adressé par l'URSSAF, faisant état de son "accord" pour un redressement conservatoire non individualisé", faisait obstacle à sa demande de nullité formelle du redressement opéré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'un accord abdicatif ne saurait résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque; qu'en retenant comme telle la volonté qu'aurait manifestée le Crédit lyonnais d'accepter un redressement conservatoire non individualisé "dans l'attente de la jurisprudence en la matière", formule pour le moins ambiguë qui rendait toute relative la renonciation prétendue à se prévaloir de la nullité encourue, la cour d'appel a violé le même texte; alors enfin, qu'en se bornant à affirmer que " rapport de contrôle, redressement, mise en demeure et pièces annexes, sont suffisamment précis et explicites en ce qui concerne le remboursement des frais de réinstallation accordés aux salariés", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, l'arrêt n'a pas déduit l'existence de l'accord litigieux de l'absence d'observation formulée par le Crédit lyonnais dans le délai ouvert par la notification du rapport de contrôle; qu'il a retenu au contraire qu'un accord avait été conclu entre l'URSSAF et l'employeur sur le principe d'un redressement non individualisé, et qu'appliquée par l'agent de contrôle, la méthode de calcul adoptée par cet accord n'avait pas été contestée par la banque ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrôle concernait la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 et qu'intéressant également les frais de réinstallation remboursés aux salariés mutés, il avait été suivi de l'envoi à ce titre d'une mise en demeure concernant un rappel de cotisations distinct, les juges du fond ont fait ressortir par une décision motivée le caractère précis et explicite de ce second chef de redressement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être qualifiées de "rémunération" au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées aux salariés "en contrepartie ou à l'occasion de leur travail"; que cette notion, comme celle fréquemment utilisée en jurisprudence d'"appartenance à l'entreprise", suppose l'existence d'un lien direct et immédiat, soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci; qu'en affirmant comme elle l'a fait que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins directement lié au contrat de travail des intéressés et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de l'avantage en cause avec le travail, implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise; qu'ayant constaté au contraire en l'espèce, qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit lyonnais et la CCCE, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la banque, bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer le même texte, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise; alors en outre, que corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, seul requiert cette qualification au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement mais de la réglementation bancaire; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement dudit établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige, qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a encore violé le texte précité; alors enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé au contraire le caractère purement facultatif du versement d'intérêts, qui "dépendait nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné", sans pouvoir rattacher par ailleurs ce versement à des critères objectifs liés à la fonction ou à l'ancienneté des bénéficiaires; qu'en qualifiant néanmoins de "rémunérations" à réintégrer dans l'assiette des cotisation, ces intérêts, la cour d'appel a encore à cet égard violé par fausse application le texte précité ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué énonce exactement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à raison de leur appartenance à l'entreprise et qu'ils devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le surcroît de dépenses qu'est amené à exposer le salarié muté par son entreprise correspond à des charges de caractère spécial, inhérentes à l'emploi au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; que les dépenses considérées, individualisées, étaient liées à la nécessité, pour les bénéficiaires, d'avoir un logement au lieu où leur employeur les avait mutés, et de remettre en état ce nouveau logement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur ; Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans cette catégorie de frais ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Puy de Dôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz