Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Novembre 2023
N° RG 21/02478 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G363
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 22 Novembre 2021, RG 1119000469
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [U] [J] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 au Portugal,
et
Mme [Z] [K] [C] épouse [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1969 au Portugal
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 10 avril 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C], son épouse, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 14 000 euros, au taux nominal de 7,40%, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 223,15 euros chacune, assurance incluse.
Dans le cadre de ce prêt, Mme [Z] [K] [C] épouse [O] [S] a souscrit à l'assurance groupe proposée par le prêteur, auprès de la SA Sogecap, couvrant le risque décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité temporaire de travail.
M. [U] [J] [O] [S] n'a pas souscrit quant à lui à cette assurance, indiquant être au bénéfice d'une autre assurance sur la vie, également souscrite auprès de la SA Sogecap le 18 janvier 2014 pour un montant de 15 000 euros.
Par avenant en date du 25 août 2016, les sommes dues par les emprunteurs ont été réaménagées en 102 mensualités de 172,99 euros chacune.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter du mois d'août 2018, la société de crédit a, après une mise en demeure infructueuse du 23 novembre 2018, prononcé la déchéance du terme le 17 décembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance d'Annecy afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde du prêt avec les intérêts.
Par acte du 4 août 2020, les époux [O] [S] ont appelé en cause leur assureur, la société Sogecap, afin de voir juger que cette société leur doit sa garantie. Les deux affaires ont été jointes le 31 août 2020.
Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a sollicité la production de pièces et soulevé plusieurs moyens tiré du code de la consommation, notamment l'absence de remise d'une notice d'assurance par le prêteur, cause de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts de sa créance,
condamné solidairement M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C], à payer à la société Sogefinancement, au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 10 avril 2015, la somme de 6 353,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 juillet 2019,
exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
rejeté les demandes formées par les époux [O] [S] à l'encontre de la société Sogecap,
rejeté les autres demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts,
En conséquence,
- condamner M. [U] [J] et Mme [Z] [K] [C] épouse [O] [S] à lui payer la somme de 10 599,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,66 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 9 877,38 euros, à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2018.
- les condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] demandent en dernier lieu à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 novembre 2021 en ce qu'il a :
dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts de sa créance,
condamné solidairement M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] épouse [O] [S] à payer à la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 10 avril 2015, la somme de 6.353,13 euros,
exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
juger que la condamnation solidaire des époux [O] [S] sera assortie des intérêts au taux légal seulement à compter de la date du jugement du 22 novembre 2021,
Y ajoutant,
accorder aux époux [O] [S] un échelonnement de leur dette dans la limite de 24 mois,
condamner la société Sogefinancement à verser aux époux [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts
1.1 Sur les mentions relatives à l'assurance facultative dans la fiche d'informations pré-contractuelles
Aux termes de l'article L.312-28 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.312-10 du code de la consommation fixe ainsi la liste des mentions devant figurer dans l'encadré à peine de déchéance du droit aux intérêts, parmi lesquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
L'article R.312-10, 2°, h) du code de la consommation prévoit que l'encadré doit mentionner 'les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant'. Il est constant que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Cass. Civ. 1, 8 avril 2021, n°19-25.236).
En l'espèce, dans la mesure où l'assurance n'était pas obligatoire, le défaut de mention de son coût dans l'encadré n'est pas de nature à être sanctionné.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a sanctionné le défaut de mention dans l'encadré des échéances du prêt incluant le montant de l'assurance facultative.
1.2 Sur la remise de la notice d'assurance
L'article L. 312-29 du code de la consommation dispose que : 'Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus'. Cette formalité est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Il est constant en jurisprudence que, par la simple remise de la notice, l'établissement de crédit remplit son obligation sans qu'aucune autre formalité ne puisse être exigée de sa part (cass. civ. 1ère, 27 février 2001). En particulier, la signature de la notice n'est pas exigée (cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°17-20.244). En revanche, lorsque l'établissement de crédit propose à l'emprunteur une assurance groupe qu'il a souscrite, l'obligation de conseil et d'information de la banque ne se limite pas à la remise de la notice si celle-ci ne définit pas de manière claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance.
En l'espèce, l'offre de crédit, signée par les emprunteurs précise, à propos de l'assurance groupe, que la notice a été remise (article 5.2, 5.2.2, 5.7). En page 6/9 de l'offre Mme [Z] [K] [C] a demandé son adhésion à l'assurance facultative avec la mention 'notice d'information dans le document annexé'. Elle a déclaré (p. 7/9) avoir pris connaissance de cette notice concernant les droits et obligations des assurés. Enfin société Sogefinancement verse un exemplaire de cette notice (pièce n,°15) de l'examen de laquelle il résulte que les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance sont définis de manière claire et précise.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 353,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- exclut l'application du taux légal majoré,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.
2. Sur les sommes dues
M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] ne contestent pas l'existence d'impayés ni la validité de la déchéance du terme prononcée par société Sogefinancement.
Il résulte du décompte produit et non contesté (pièce n°14), que la société Sogefinancement réclame à M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] :
- 522,28 euros au titre des échéances impayées,
- 9 877,38 euros au titre du capital restant dû,
- 9,06 euros au titre des intérêts de retard,
- 825 euros au titre de la clause pénale.
Elle déduit du total un montant de 424 euros réglé entre-temps.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque sauf à réduire à 1 euro, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le montant de la clause pénale de 8% (424 euros) qui s'avère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par l'organisme de prêt.
Conformément aux décomptes produits par la société Sogefinancement, M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 185,72 euros ([722,28 + 9 877,38 + 9,06 + 1] - 424), outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 4 juillet 2019, date de l'assignation, sur le principal de 9 877,38 euros et outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.311-23 du code de la consommation (recodifié sous l'article L.312-38 du même code), la société appelante doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière.
3. Sur les délais de paiement
L'article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [U] [J] [O] [S] expose qu'il a été victime d'un accident du travail en octobre 2017 et que, n'ayant pas pu reprendre son travail, il reste dans l'attente d'un prochain licenciement. Mme [Z] [K] [C] indique pour sa part avoir été déclarée inapte à son emploi le 30 août 2019 et ne plus exercer d'activité professionnelle. Les débiteurs ajoutent être redevables d'un loyer mensuel de 548,34 euros et que leurs revenus annuels s'élèvent à 6 353,13 euros.
La cour observe que M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] ne versent aucune pièce de nature à lui permettre d'évaluer leurs ressources et l'intégralité de leurs charges. A s'en tenir aux déclarations des intéressés, ceux-ci disposent d'un revenu mensuel moyen de 529 euros, ce qui ne suffit pas à couvrir le loyer. Dès lors, et en l'absence de tout élément permettant à la cour de se convaincre que les intéressés seraient en mesure de solder l'intégralité des sommes passé un délai de deux ans, il convient de constater que M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] ne sont pas, en l'état, en mesure de respecter un plan qui les obligerait à s'acquitter d'une somme de 424 euros par mois.
Il convient donc de débouter M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] de leur demande en délai de paiement.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Sogefinancement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à se titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 353,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- exclut l'application du taux légal majoré,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 185,72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 4 juillet 2019 sur le principal de 9 877,38 euros et outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande d'anatocisme,
Déboute M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] de leur demande en délai de paiement,
Condamne in solidum M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Sogefinancement, M. [U] [J] [O] [S] et Mme [Z] [K] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente