Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2 N° RG 23/11255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2XA
Ordonnance n° 2024/M36
M. [J] [C]
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [U] [Y] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007312 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. NOUHNE
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 22 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille ayant :
- constaté la résiliation du bail commercial du 1er octobre 2019 liant les parties,
- orrdonné l'expulsion de M. [U] [N] et M. [J] [C] et celle de tous occupants de leur chef du local loué susvisé avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce dès la signification de l'ordonnance,
- autorisé en cas d'expulsion la SCI Nouhne à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [U][N] et M. [J] [C],
- condamné solidairement M. [U] [N] et M. [J] [C] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Nouhne, la somme de 9 200 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2020,
- condamné solidairement M. [U] [N] et M. [J] [C] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Nouhne une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné solidairement M. [U] [N] et M. [J] [C] à payer à la SCI Nouhne la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons solidairement M. [U] [N] et M. [J] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par le conseil de monsieur [J] [C] ainsi libellée : 'appel nullité de l'ordonnance, nullité de l'acte de signification huissier, nullité de l'engagement de caution pour cause d'une escroquerie mise en place entre le bailleur et le locataire, plainte pénale en cours, annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle :
- condamne la caution solidaire, in solidum avec le locataire,
- condamne la caution solidaire au paiement de l'indemnité d'occupation alors qu'une fois résilié le contrat de bail, l'engagement de cuation ne pouvait perdurer,
- condamne M. [C] aux frais irrépétibles,'
Vu les conclusions transmises par l'appelant le 14 octobre 2023 tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de caution et à infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné, solidairement avec M. [U] [N], au paiement d'une provision de 9 200 euros au titre de la dette locative, et, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
Vu les conclusions transmises par la SCI Nouhne le 13 novembre 2023 tendant in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel nullité formé par M. [J] [C], et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu la consitution de maître Ali aux intérêts de M. [N] [U] [Y], qui n'a pas conclu,
Vu les conclusions d'incident transmises par la SCI Nouhne le 14 novembre 2023 par lesquelles il est demandé au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président de :
- juger que ne sont pas réunies les conditions de recevabilité d'un appel nullité, et que, compte tenu de la signification de l'ordonnance à personne le 23 novembre 2020 un appel réformation/infirmation de l'ordonnance est tardif,
- déclarer l'appel interjeté par M. [J] [C] irrecevable,
- condamner M. [J] [C] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement de tous les dépens,
Vu les 'conclusions en réponse sur incident et en désistement d'instance devant la cour' transmises le 17 janvier 2024 par M. [J] [C] par lesquelles il est demandé de :
- lui donner acte de son désistement d'instance,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens occasionnés par la présente instance,
Vu le message transmis par le RPVA par maître Ali sollicitant le renvoi de l'audience fixée sur l'incident au 22 janvier 2024,
Vu l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle maître Toumi et maître Delanglade se sont opposés à la demande de renvoi formée par maître Ali, lequel ne s'est pas présenté à l'audience,
MOTIFS:
Sur la demande de renvoi :
La demande de renvoi formée par maître Ali dans l'intérêt de M. [N], intimé, a été rejetée dès lors que l'incident a été soulevé par le conseil de la SCI Nouhne, intimée, par conclusions du 14 novembre 2023, et que maître Ali disposait de plus de deux mois pour y répondre, sans attendre les conclusions en réponse sur l'incident transmises par l'appelant le 17 janvier dernier.
L'incident a donc été retenu à l'audience et les conseils présents ont été entendus en leurs explications.
Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel :
En vertu du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont l'autorité de la chose jugée au principal.
Ce texte n'énumère pas le ou les cas dans lesquels le président de la chambre est susceptible de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Aucun texte ne prévoit la compétence du président de la chambre pour statuer sur la recevabilité d'un appel nullité lorsque l'affaire dont est saisie la cour est fixée à bref délai par le président en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code.
Il convient de rappeler que l'appel-nullité est une procédure dont la spécificité est :
- d'être une voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entâchée d'un excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est normalement fermée,
- de tendre à l'annulation de la décision déférée et non à sa réformation,
- d'être dotée d'un effet dévolutif.
En l'espèce, par conclusions transmises le 13 novembre 2023, la SCI Nouhne a saisi la cour 'in limine litis' de l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [C].
En l'état de la déclaration d'appel nullité qui vise également la nullité de l'acte de signification de l'huissier, la nullité de l'engagement de caution pour cause d'une escroquerie mise en place entre le bailleur et le locataire, et une plainte pénale en cours, l'appréciation des moyens des parties discutés devant la cour s'impose, d'autant plus que cette dernière a été saisie 'in limine litis' sur la question de la recevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [C].
Il s'ensuit que la même demande formée par voie d'incident, est irrecevable devant le président de chambre ou le conseiller délégué, puisque relevant de la compétence exclusive de la cour.
Sur les conclusions transmises par M. [C] :
Les conclusions 'en réponse sur incident' transmises le 17 janvier dernier sont nécessairement adressées au Président de la chambre ou au conseiller délégué, statuant en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 précitées, de sorte qu'elles ne peuvent valablement contenir une demande tendant à voir constater un désistement d'appel qui ne peut être adressée qu'à la cour.
Si M. [C] entend se désister de son appel, il lui appartient de conclure en ce sens au fond devant la cour, de sorte qu'il y a lieu d'inviter les parties, si elles l'estiment utile, à reconclure dans les meilleurs délais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la SCI Nouhne, demanderesse à l'incident, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, la SCI Nouhne supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS que la cour est exclusivement saisie de la question de la recevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [C],
NOUS DECLARONS incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [C],
INVITONS les parties à reconclure au fond si elles l'estiment utile dans les meilleurs délais,
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI Nouhne,
CONDAMNONS la SCI Nouhne aux dépens de l'incident et en ordonnons la distraction.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2024
La greffière, La conseillère,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment