Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-42.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.083
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique(CEA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Félix X..., demeurant ... Trois Châteaux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a cité son ancien employeur, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), devant la juridiction prud'homale, en annulation d'une note de service réglementant le droit à congés payés dans l'entreprise et en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande en paiement ;
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel de la sentence prud'homale qualifiée en dernier ressort, alors, selon le moyen, que la demande qui tend à l'annulation d'un acte juridique a un objet indéterminé, de sorte que le jugement à intervenir est susceptible d'appel ;
qu'en l'espèce, si le salarié avait demandé la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 13 317,89 francs au titre des congés payés 1988-1989, l'un des autres chefs de demande formulés par M. Y... tendait expressément à l'annulation de la note de service unilatérale du CEA n SEAP/005688 du 21 décembre 1986 ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le CEA, la cour d'appel a violé l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande formée devant la juridiction prud'homale ayant pour objet le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant inférieur à la limite du taux de la compétence en dernier ressort de cette juridiction, le jugement rendu n'est pas susceptible d'appel, dès lors que ne constituait pas une demande distincte la contestation de la validité d'une note de service, soulevée par le salarié à l'appui de sa prétention ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 468 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CEA à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne également le CEA, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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