Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-10.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.446
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ségur, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. X... général des Impôts, Mnistère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de la société Ségur, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que, par arrêt rendu le 1er février 1994, a été cassé le jugement ayant rejeté l'opposition de la société Ségur à la mise en recouvrement d'un impôt ;
que cette cassation, prononcée sans renvoi, a annulé la décision de rejet de la réclamation et prononcé la décharge des droits mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement n 890573 du 28 août 1989 ;
Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande formée par la société en vertu du principe d'autorité de la chose jugée par le jugement du 24 octobre 1991 ;
que cette dernière décision a été cassée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er février 1994, cette constatation entraînant par voie de conséquence celle du jugement attaqué qui en est la suite ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... général des Impôts, envers la société Ségur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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