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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 07-45.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.606

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11 et L. 2254-1 du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les deux derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience et une prime familiale aux salariés chefs de famille ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne reproche à son employeur de ne lui avoir accordé les primes conventionnelles de durée d'expérience et familiale qu'au prorata de son temps de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'un rappel de salaires à ce titre ; Attendu que pour rejeter cette demande en paiement intégral des primes litigieuses, l'arrêt retient notamment que l'absence de dispositions spécifiques dans ledit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel, ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L. 212-4-5 du code du travail et ce, d'autant que ce principe a été affirmé par les partenaires sociaux lors de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel signé le 19 mai 1992 lequel dispose bien en son article 7 que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, ce dont il résultait que l'application de l'accord local du 19 mai 1992 qui était moins favorable en ce qu'il prévoyait le contraire devait être écarté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de prime de durée d'expérience et de prime familiale ; AUX MOTIFS QUE les primes litigieuses sont prévues par l'accord national collectif du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et concernant la classification des emplois et des établissements avec ses conséquences sur la rémunération ; que la prime de durée d'expérience est prévue par l'article 15 du dit accord et est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau lesquels bénéficient d'un nombre de points selon leur classification augmenté de points supplémentaires acquis tous les trois ans ; que le montant de la prime correspond ainsi au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point déterminée par l'article 13 dudit accord fixé pour fixer la rémunération globale garantie en fonction du coefficient du salarié ; que la prime familiale est quant à elle prévue à l'article 16 du même accord et est versée également mensuellement, à chaque salarié du réseau chef de famille bénéficiant ainsi d'un nombre de points selon la présence ou non d'enfants et le nombre de ceux-ci, la valeur du point étant également déterminée en application des dispositions de l'article 13 de l'accord ; que l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne comprend effectivement aucune disposition particulière relative au calcul de ces primes pour les salariés travaillant à temps partiel ; que cependant, l'article L 212-4-5 du Code du Travail qui prévoit que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, dispose également en son alinéa 3 que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que faisant état de ce principe de proportionnalité, les fiches techniques de juillet-août et novembre-décembre 1988 établies par les services centraux du groupe de caisses d'épargne reprennent le principe du calcul des deux primes en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel ; que l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la Caisse d'Epargne de Bretagne conclu le 19 mai 1992 mentionne que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat ; que k'article 13 de l'accord du 16 décembre 1985 relatif à la classification et à la rémunération prévoit qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la RGC (rémunération globale garantie) et des éléments statuaires de rémunération effective suivants: prime de durée d'expérience, prime familiale ; qu'en l'occurrence, l'absence de dispositions spécifiques dans le dit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel, ne permet pas en conséquence d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L 212-4-5 du Code du Travail et ce, d'autant que ce principe a été affirmé par les partenaires sociaux lors de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel signé le 19 mai 1992 lequel dispose bien en son article 7 que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE les primes de durée d'expérience et familiale prévues aux articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 16 décembre 1985 relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance, présentent un caractère forfaitaire et sont indépendantes du temps de travail accompli par le salarié ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'un accord collectif local ne saurait priver les salariés des droits qu'ils tiennent d'un accord collectif national ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes sur le fondement des stipulations d'un accord collectif spécifique aux caisses d'épargne et de prévoyance de Bretagne qui se trouvaient être moins favorables que celles issues des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail (ancien article L. 135-2 dudit Code).

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