Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03176 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H47W
AFFAIRE : [X] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL BAUDELET PINET
Me Ludivine MARCON
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], [Localité 16] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ROUMANIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R] et Monsieur [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 15] (ROUMANIE) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
* [I] [L] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (ROUMANIE).
Les époux [I] ont décidé d’un commun accord de s’installer en France où ils vivent depuis 2016.
Il est utilement précisé qu’à l’occasion d’un voyage en Roumanie, les époux [I] ont déposé le 03 septembre 2021 une requête commune en divorce devant [12] ; dans ce cadre, une enquête sociale a été effectuée et l’enfant auditionné ; suivant jugement rendu le 26 avril 2023, le Tribunal de Première Instance (Judecatoria Timisoara) a constaté que la requête en divorce était irrecevable au motif notamment que la requérante (Madame [I] [R]) a montré qu’elle ne sollicitait plus la dissolution du mariage par consentement mutuel parce qu’il n’y avait pas un accord sur l’obligation d’entretien.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 06 novembre 2023, Madame [I] [R] a assigné Monsieur [I] [P] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
*En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [I] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 1er juillet 2021,
Fixé à 1.000,00 euros par mois (somme à indexer) le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [I] [P] à son épouse au titre du devoir de secours et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [I] [K] [W] avant le 5 de chaque mois,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
Débouté les parties de leur demande de désignation d’un professionnel qualifié et les a invité à y procéder en saisissant elles-mêmes le notaire de leur choix afin de procéder au partage éventuellement amiable de leur régime matrimonial,
*En ce qui concerne l’enfant :
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] est exercée conjointement par les deux parents,
Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
Dit que Monsieur [I] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit faute de meilleur accord :*Un week-end sur trois du vendredi soir (sortie des classes) ou samedi matin (10h) au dimanche soir (19h) ;
*Un mercredi après-midi sur deux après la sortie des classes et jusqu’à 19h ;
*La moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine pendant les vacances de courte durée (de deux semaines) ;
*Les deux premières semaines par mois pendant les vacances d’été les années paires et les deux dernières semaines par mois pendant les vacances d’été les années impaires ;
*Étant précisé que le week-end de la fête des Pères sera chez le père et le week-end de la fête des Mères sera chez la mère, peu important si l’enfant était initialement chez l’autre parent ;
*Monsieur [I] viendra chercher l’enfant et Madame [I] viendra la récupérer.
Fixé à la somme de 800,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et a condamné en tant que de besoin Monsieur [I] [P] à payer cette somme à indexer directement à Madame [I] [K] [W],
Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les éventuelles prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [I] [K] [W],
Constaté le refus de Madame [I] [K] [W] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et a écarté en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que Monsieur [I] [P] assumera également les frais suivants relatifs à l’enfant : forfait téléphone, mutuelle, cantine,
Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires autres, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 mars 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant « conclusions sur le fond en réponse » notifiées électroniquement 18 décembre 2024, Madame [X]/ [I] [R] demande à la présente juridiction de :
Juger que le juge français est compétent pour la présente procédure ; juger que la loi française est applicable à la présente procédure,
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I]/ [I] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que Madame [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective à avoir le 1er juillet 2021,
Juger que Monsieur [I] versera à Madame [I] la somme de 110.000,00 euros au titre de la prestation compensatoire, payable en 3 versements subordonnés à la constitution de garanties,
Juger que la prestation compensatoire sera assortie d’exécution provisoire en application de l’article 1079 du Code de procédure civile,
Juger que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe à l’égard de [L] [I] en application des articles 372 et suivants du Code civil et préciser les droits et les obligations parentales qui en découlent,
Fixer la résidence de l’enfant mineur [L] au domicile de la mère,
Fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I], faute de meilleur accord, comme suit :*Un week-end sur trois de vendredi soir (sortie des classes) ou samedi matin (10h) (le choix étant à faire par Monsieur [I] dans ses conclusions pour les besoins de l’organisation de l’emploi du temps de Madame [I] et de [L]) au dimanche soir (19h) ;
*Un mercredi après-midi sur deux après la sortie des classes et jusqu’à 19h ;
*La moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine pendant les vacances de courte durée (de deux semaines) ;
*Les deux premières semaines par mois pendant les vacances d’été les années paires et les deux dernières semaines par mois pendant les vacances d’été les années impaires ;
*Étant précisé que le week-end de la fête des Pères sera chez le père et que le week-end de la fête des Mères sera chez la mère, peu important si l’enfant était initialement chez l’autre parent ;
*Monsieur [I] viendra chercher l’enfant et Madame [I] viendra le récupérer,
Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 800,00 euros par mois, Monsieur [I] assumant en outre les frais suivants relatifs à l’enfant : forfait téléphone, mutuelle, cantine,
Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Homologuer l’accord des parties constaté par l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires y compris le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés,
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant « conclusions au fond n° 2 » notifiées électroniquement le 17 octobre 2024, Monsieur [I] [P] demande à la présente juridiction de :
Dire et juger que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable,
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Débouter Madame [X] de sa demande de conserver l’usage du nom marital et CONSTATER que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux à la date de leur séparation effective le 1er juillet 2021,
Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, en application de l’article 260 du Code civil,
Renvoyer les époux à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ; subsidiairement, s’il y était fait droit, la cantonner à sa juste valeur, soit 15.000,00 euros, compte tenu de la situation de chacun des époux et de l’important patrimoine immobilier que Madame [X] s’est constitué notamment en Roumanie contrairement à son époux,
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents,
Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] sur l’enfant commun comme suit, et à défaut de meilleur accord :
*Un week-end sur trois du vendredi soir (sortie des classes) ou samedi matin (10h) au dimanche soir (19h) ;
*Un mercredi après-midi sur deux après la sortie des classes et jusqu’à 19h ;
*La moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine pendant les vacances de courte durée (de deux semaines) ;
*Les deux premières semaines par mois pendant les vacances d’été les années paires et les deux dernières semaines par mois pendant les vacances d’été les années impaires ;
*Étant précisé que le week-end de la fête des Pères sera chez le père et le week-end de la fête des Mères sera chez la mère, peu important si l’enfant était initialement chez l’autre parent ;
*Monsieur [I] viendra chercher l’enfant et Madame [I] viendra la récupérer.
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à hauteur de 800,00 euros par mois,
Dire que Monsieur [I] [P] assumera également les frais suivants relatifs à l’enfant : forfait téléphone, mutuelle, cantine,
Dire que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires autres, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et condamner celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assume,
Débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant d’un simple divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens,
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 07 février 2025 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 20 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [X] [R] épouse [I]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ROUMANIE)
et
Monsieur [I] [P]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ROUMANIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 15] (ROUMANIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [J], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Madame [X] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 40.000,00 euros (quarante mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
*Concernant l’enfant mineur [L] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[14]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [I] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit à défaut de meilleur accord :
*Un week-end sur trois de vendredi soir (sortie des classes) ou samedi matin (10h) au dimanche soir (19h) ;
*Un mercredi après-midi sur deux après la sortie des classes et jusqu’à 19h ;
*La moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine pendant les vacances de courte durée (de deux semaines) ;
*Les deux premières semaines par mois pendant les vacances d’été les années paires et les deux dernières semaines par mois pendant les vacances d’été les années impaires ;
*Étant précisé que le week-end de la fête des Pères sera chez le père et le week-end de la fête des Mères sera chez la mère, peu important si l’enfant était initialement chez l’autre parent ;
DIT que Monsieur [I] [P] viendra chercher l’enfant et que Madame [X] [R] viendra le récupérer,
MAINTIENT à la somme de 800,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [P] à payer cette somme directement à Madame [X] [R],
CONSTATE le refus de Madame [X] [R] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les éventuelles prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [X] [R],
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que Monsieur [I] [P] assumera également les frais suivants relatifs à l’enfant (forfait téléphone, mutuelle, cantine) et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires autres, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [P] à rembourser à Madame [X] [R] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [R] à rembourser à Monsieur [I] [P] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [R] de sa demande financière formulée à ce titre,
CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES