Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,
2 / M. François Y..., demeurant ...,
3 / la société Sepia, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1 / de M. Boguslaw X..., demeurant Les Aubiers, appartement 1707, ...,
2 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
3 / de la société Etcheto et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Kechiloa, Maison Birixkia, 64700 Urrugne,
4 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
5 / de la société Préservatrice foncière IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, de M. Y... et de la société Sepia, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière IARD, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale à une victime doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer l'atteinte à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné M. Y..., la société Sepia et leur assureur, la compagnie Gan incendie accidents (GAN) en réparation de son préjudice ; que les juges du fond ont décidé que le droit à indemnisation de M. X... devait être réduit de moitié ;
Attendu que l'arrêt alloue à la victime une somme de 241 943,05 francs après avoir déduit le montant des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (856 955,55 francs) du montant de la somme à laquelle il a évalué le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé (1 137 241,60 francs) ;
Qu'en statuant ainsi alors que le montant des prestations de l'organisme social devait être déduit de l'indemnité réparant cette atteinte et mis à la charge du tiers responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 241 943,05 francs la somme que M. Y..., la société Sepia et la compagnie Gan ont été condamnés in solidum à payer à M. X..., l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à 15 519,31 euros ou 101 800 francs (90 000 francs + 11 800 francs) la somme que M. Y..., la société Sepia et la compagnie Gan sont condamnés in solidum à payer à M. X... en quittances ou deniers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives d'une part de la société Gan, M. Y... et la société Sepia, d'autre part, de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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