Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/37161
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEP5
AJ du TJ DE PARIS du 03.10.2019
N° 2019/038848
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (55%) n°2019/038848 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 03.10.2019
Avec l’assistance de Maître Flora LABROUSSE, Avocat, #C1435
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Avec l’assistance de Maître Houda MARFOQ, Avocat postulant, #E1589
et de Maître Sami SKANDER, avocat plaidant inscrit au Barreau du Val d’Oise
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20] (94), de nationalité française, et M. [C] [L], né le [Date naissance 2] 1987 en Tunisie, de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu l'enfant :
- [B] [L], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18], aujourd'hui âgé de 6 ans.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2020, Mme [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le divorce.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté l'impossibilité de concilier les parties,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges y afférents,
- dit que l'époux prendra à sa charge, à titre provisoire, la dette locative relative au domicile conjugal,
- dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère à l'égard de l'enfant mineur,
- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un espace rencontre deux samedis par mois les semaines paires de 11h à 12h, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'espace rencontre,
- désigné pour y procéder la Maison des [15] [Adresse 8],
- fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant due par le père à la mère à la somme de 150 euros par mois,
- dit que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er avril 2022,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 6 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance du 4 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- réduit à compter du 1er juin 2022 le montant de la contribution devant être versée par M. [L] à Mme [J] pour l'entretien et l'éducation de [B], à la somme de 50 euros par mois, avec maintien des mêmes modalités de paiement que celles fixées par l'ordonnance et l'indexation annuelle le 1er avril de chaque année,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais d'appel,
- rejeté la demande présentée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, Mme [J] a été autorisée à assigner M. [L] en vue de la délivrance d'une ordonnance de protection pour l'audience du 27 juillet 2023.
Par acte signifié à l'étude le 24 juillet 2023, Mme [J] a fait citer M. [L].
Par ordonnance de protection rendue le 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le juge français est compétent internationalement pour statuer sur la demande en application du droit français,
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [J],
- autorisé Mme [J] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil,
- fait interdiction à M. [L] de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme [J] de quelque façon que ce soit, avec leur enfant et avec les parents de la requérante,
- fait interdiction à M. [L] de se rendre aux abords des lieux spécialement désignés suivants :
1. [Adresse 9]
2. Le lieu de travail de Mme [J]
3. L'établissement scolaire et le centre de loisirs de l'enfant mineur,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère sur l'enfant mineur ;
- rappelé que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
- rappelé que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère,
- réservé le droit de visite du père ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros, qui devra être versée d'avance par M. [L] avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence de Mme [J], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer,
- fixé à 6 mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
- dit que les dépens seront supportés par M. [L] et recouvrés conformément aux dispositions légales de l'aide juridictionnelle.
Par acte d'huissier délivré le 25 juillet 2022, Mme [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 19 décembre 2018,
VU l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2023,
VU l'ordonnance de protection rendue le 27 juillet 2023,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Tunisie),
et de
Mme [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20] (Val-de-Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2014 à la mairie de [Localité 19],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'État Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 4 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures relatives à l'enfant :
DIT que Mme [K] [J] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de [B],
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence de [B] au domicile de la mère,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant",
DIT que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 9 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder :
[14]
Espaces de rencontre
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :[Courriel 21]
PRÉCISE que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Mme [K] [J] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre,
DIT que l'Association [14] devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
MAINTIENT la part contributive de M. [C] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros, payable au domicile de Mme [K] [J] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s'en acquitter,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [J],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils et informations donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
- http://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Mme [K] [L] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [L] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit s'agissant des mesures relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente