Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.804
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger B..., demeurant Pont de Cervières, à Briançon (Hautes-Alpes),
2°) Monsieur Henri B..., demeurant Pont de Cervières, à Briançon (Hautes-Alpes),
3°) Madame Marie-Thérèse B..., demeurant Pont de Cervières, à Briançon (Hautes-Alpes),
4°) Madame Gabrielle B..., demeurant Pont de Cervières, à Briançon (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur X... CHARRIER, demeurant ... (Hautes-Alpes),
2°) de Madame veuve Jules Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
3°) de Madame A...
Z... Andrée née Y..., demeurant n° 12, HLM de Pont de Cervières, Chemin de l'Emparre, à Briançon (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que le passage sur les parcelles 77 et 72 constituait la solution la meilleure au point de vue technique, la plus économique, celle entraînant globalement moins de contraintes et la moins dommageable pour l'ensemble des propriétés traversées, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions a exclu toute charge grevant la propriété Vérand, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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