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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-85.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.197

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - MAHE Patrick, - Y... Louise, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 octobre 1994, qui, après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation, le premier, d'assassinat, et, la seconde, de complicité du même crime ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 296 du Code pénal abrogé, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a jugé qu'il existait à l'encontre de Patrick Mahé des charges suffisantes d'assassinat ; "aux motifs que, peu avant son arrestation, en 1991, Serge Z... avait, devant différentes personnes, mis en cause Patrick Mahé et sa mère ; qu'après son arrestation, Serge Z... a fait des déclarations aux gendarmes, selon lesquelles son père avait été assassiné par Patrick Mahé, commandité, pour des raisons d'héritage, sur "contrat verbal" de 40 000 francs, par sa propre mère ; que le témoin Jean-Marc X... confirmait qu'en 1983, Patrick Mahé lui aurait confié que Louise Y..., veuve Z..., lui devait 50 000 francs, prix de sa participation au meurtre de son mari ; qu'il devait, par la suite, indiquer que Patrick Mahé ne lui avait pas donné le motif de la dette et que sa participation au crime ne provenait que de déductions personnelles ; que Patrick Mahé, qui a reconnu s'être rendu avec Serge Z... chez le père de ce dernier, n'a jamais fourni aucune explication sur les raisons de ce déplacement de nuit alors qu'il est établi que Serge Z... avait bien pris un fusil ; "alors, d'une part, qu'après avoir résumé les différentes versions des faits présentées par les personnes interrogées, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer qu'il était établi que Patrick Mahé avait, dans la nuit du meurtre, accompagné Serge Z... au domicile de son père, sachant qu'il était armé d'un fusil ; que ces constatations ne caractérisent pas des charges d'assassinat à l'encontre de Patrick Mahé ; que, dès lors, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Patrick Mahé faisait valoir qu'il résultait du dossier que peu de temps après le décès de Georges Z..., intervenu le 20 septembre 1982, Serge Z... avait avoué à diverses personnes de son proche entourage (cf. D 16, D 23, D 33 et D 43) qu'il était le meurtrier de son père et qu'il avait agi seul, qu'il en résultait également que Serge Z... avait, peu de temps avant le décès de celui-ci, menacé son père de mort (cf. D 18) et que ses déclarations tardives en sens contraire, selon lesquelles Patrick Mahé serait le meurtrier de son père, avaient été faites par Serge Z... dans le but manifeste de se disculper ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de Patrick Mahé, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que les seules déclarations corroborant celles de Serge Z..., savoir les déclarations de Jean-Marc X... (cf. pièces cotées D 40 et D 53) sont totalement contradictoires puisqu'après avoir affirmé que Patrick Mahé lui aurait précisé que Louise Y..., veuve Z..., lui aurait promis une somme de 50 000 francs pour sa participation au meurtre de Georges Z..., qu'il avait commis avec Serge Z... (D 40), il devait préciser (D 53) : "ma déposition, cote D 40, est inexacte quand il est écrit que Mahé m'a précisé que l'argent était dû en rétribution du meurtre. Je l'ai pensé, mais Mahé ne me l'a pas dit" ; qu'en se fondant, néanmoins, sur les déclarations contradictoires de Jean-Marc X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 295 et 296 du Code pénal abrogé, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a jugé qu'il existait à l'encontre de Louise Y..., veuve Z..., des charges suffisantes de complicité d'assassinat ; "aux motifs que, peu avant son arrestation, en 1991, Serge Z... avait, devant différentes personnes, mis en cause Patrick Mahé et sa mère ; qu'après son arrestation, Serge Z... a fait des déclarations aux gendarmes, selon lesquelles son père avait été assassiné par Serge Mahé, commandité, pour des raisons d'héritage, sur "contrat verbal" de 40 000 francs, par sa propre mère ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Louise Y..., veuve Z..., faisait valoir qu'il résultait du dossier que peu de temps après le décès de Georges Z..., intervenu le 20 septembre 1982, Serge Z... avait avoué à diverses personnes de son proche entourage (cf. D 16, D 23, D 33 et D 43) qu'il était le meurtrier de son père et qu'il avait agi seul, de sa propre initiative et sans complice, et que ses déclarations tardives en sens contraire, selon lesquelles sa mère, Louise Y..., veuve Z..., serait l'instigatrice du meurtre de son père et aurait commandité Patrick Mahé pour le commettre, avaient été faites par Serge Z... dans le but manifeste de se disculper ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de Louise Y..., veuve Z..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que, en se fondant sur les déclarations totalement contradictoires de Jean-Marc X..., selon lesquelles Patrick Mahé lui aurait précisé que Louise Y..., veuve Z..., lui aurait promis une somme de 50 000 francs pour sa participation au meurtre de Georges Z... (cf. pièce cotée D 40), déclaration rétractée par la suite (D 53), la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'en fondant sa décision sur des déclarations relatives à la personnalité et au caractère de Louise Y..., veuve Z..., ainsi que sur sa situation patrimoniale, la chambre d'accusation n'a relevé aucune charge de complicité d'assassinat et a ainsi privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Patrick Mahé et Louise Y... devant la cour d'assises des chefs d'assassinat et de complicité d'assassinat, la chambre d'accusation relève, outre les motifs repris aux moyens, que Patrick Mahé, qui a reconnu s'être rendu avec Serge Z... chez le père de ce dernier, n'a jamais fourni aucune explication sur les raisons de ce déplacement nocturne, alors qu'il est établi par les déclarations des autres personnes mises en examen qu'il savait que Serge Z... s'était muni d'un fusil et de cartouches ; que les juges ajoutent que Louise Y... n'a que très tardivement admis que son fils Serge lui avait rendu visite la nuit du crime, après avoir dissimulé ce fait lors de l'enquête initiale et pendant une partie de l'information ; que sa belle-fille a indiqué que la victime avait révélé son intention de partager ses biens et d'annuler la donation au dernier vivant au profit de son épouse et que cette dernière est décrite par sa famille et de nombreux témoins comme particulièrement intéressée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, le renvoi des demandeurs sous les accusations précitées est justifié ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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