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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00006

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00006

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Du 19 décembre 2024 72A SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL5R S.D.C. DE LA [Adresse 7] C/ [J] [U] [L] [U] Expéditions délivrées à : Cabinet LAYDEKER SMC AVOCATS FE délivrée à : Cabinet LAYDEKER Le 19/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] - [Adresse 4] a [Localité 5], représenté par son syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES - [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nina MALBY loco Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [J] [U] né le 24.01.1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] 2°) Madame [L] [U] née le 24.05.1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Mike HALBWACHS loco Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 24 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [J] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] sont propriétaires d’un appartement et d’un parking constituant les lots n° 96 et 172 dans l’ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 4]. Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a enjoint à Monsieur et à Madame [U] de payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2.703,21 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2018. Suivant acte introductif d’instance délivré le 30 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel, représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le tribunal judicaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 10 et 10-1 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • être déclaré bien fondé en son action, • condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 3.991,84 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 3 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, • condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, • condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens lequels comprendront, notamment, les frais de mise en demeure de payer du 28 août 2018 (30 €), le coût de la sommation de payer du 20 novembre 2018 (140,92 €), le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2023 au cours de laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, après plusieurs revois contradictoires, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son conseil, modifie ses prétentions et demande au tribunal sur le fondement des articles 10 et 10-1 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • à être déclaré bien fondé en son action, • de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 7.017,31 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, • de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, • de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens lequels comprendront, notamment, les frais de mise en demeure de payer du 28 août 2018 (30 €), le coût de la sommation de payer du 20 novembre 2018 (140,92 €), le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution. En défense, Monsieur et Madame [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement des articles 1219, 1231-1, 1240, 1991 et 1992 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 : ○ à titre principal : de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel, représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ○ à titre reconventionnel : de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, à régulariser sous astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la Compagnie MMA aux fins de signaler les désordres constatés et décrits par le rapport d’expertise GLOBAL EXPERTISES et le procès-verbal de constat du 16 février 2024, dressé par Maître [T], ○ à titre subsidiaire : ○ de réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, au titre des charges et travaux avec intérêts et, ce montant ne pouvant excéder la somme totale de 2.852,90 €, ○ d’ordonner le sequestre des fonds versés au titre des charges et travaux de copropriété jusqu’à ce que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages, la compagnie MMA, ait été régularisée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, ○ de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, de sa demande visant leur condamnation au titre de la résistance abusive, - en tout état de cause : ○ de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ○ de réserver les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire. MOTIFS I - Sur le paiement des charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pris dans sa rédaction applicable à l’espèce, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges). Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. L’article 10-1 de cette même loi permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Il ressort des dispositions de l’article 1219 du même code qu’«une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave». Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] soutient que Monsieur et Madame [U] étaient tenus solidairement au paiement des charges et travaux de la copropriété et que sa créance est certaine, liquide et exigible, étant souligné que les travaux ont été approuvés préalablement en assemblée générale. En réponse à l’argumentation des époux [U], il affirme que les prétendues fautes ou manquements du syndic, ès-qualités, n’ont pas de lien avec la présente instance et sa demande en paiement. Au surplus, il estime que ces derniers ne peuvent s’exonérer de leur obligation de paiement des charges au syndicat, d’autant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, la cause du sinistre ayant affecté leur logement étant désormais établie et ne provenant pas des parties communes. Il estime que le rapport d’expertise établi par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES, à la demande des consorts [U], ne saurait à lui seul démontrer une quelconque implication des parties communes dans la survenance du sinistre constaté au sein de leur appartement. Monsieur et Madame [U] soutiennent que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ne respecte pas ses propres obligations puisqu’il fait preuve de négligence dans la gestion du sinistre qu’ils ont subi. Ils affirment avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de déterminer l’origine des désordres constatés dans leur appartement après l’avoir à plusieurs reprises averti de l’existence de fissures sur le toit-terrasse. Ils expliquent que le syndic de copropriété n’a pas fait le nécessaire pour s’assurer que les infiltrations soient traitées et que face à l’inaction fautive du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel, représenté par son syndic, ils ont été contraints de faire diligenter à leurs frais une expertise amiable au contradictoire du syndicat, qui n’a pas souhaité se déplacer, et de l’assureur dommages-ouvrage. Cette expertise a été réalisée par la Société GLOBAL EXPERTISE qui dans un rapport définitif du 15 mars 2024 a mis en évidence de nombreuses fissures affectant le toit-terrasse situé au-dessus de l’appartement situé au-dessus du leur. Ils assurent que ce rapport confirme que les infiltrations d’eau dans leur appartement trouvent leur origine dans les fissurations constatées sur le toit-terrasse, soit dans les parties communes, et que l’origine des désordres n’a pas été traitée, les investigations réalisées n’ayant pas été suffisantes. Ils signalent que ce rapport et le constat qu’ils ont fait dressé par commissaire de justice mettent, par ailleurs, en évidence l’état de vétusté particulièrement avancé des parties communes de l’immeuble. Ils mettent en avant le comportement passif adopté par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, fautif et négligent, de sorte que sa responsabilité est engagée. Ils estiment que leur rétention des provisions pour charges et travaux est parfaitement légitime, d’autant que leur logement est inoccupé et qu’ils sont privés de revenus locatifs depuis plusieurs années en raison du comportement passif du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel, représenté par son syndic, défaillant dans l’exécution de son mandat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement, du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, le 10 novembre 2023, que les époux [U] ont donné à bail leur appartement, par acte du 4 septembre 2020 et que dès le mois d’octobre 2020, leur locataire s’est plaint de désordres. Il apparaît que Monsieur et Madame [U] ont alerté le syndic de copropriété dès le 10 octobre 2020. Ce dernier a saisi l’assureur dommages-ouvrages lequel a diligenté des expertises amiables qui ont conclu à l’existence de désordres constructifs au sein des parties privatives de l’immeuble exclusivement. Arguant de l’état d’indécence du logement loué par les époux [U], leur locataire a saisi le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir confirmer la résiliation du bail, être remboursé des loyers payés et du dépôt de garantie. Monsieur et Madame [U] ont appelé en garantie le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et l’assureur dommages-ouvrages aux fins d’être garantis et relevés indemnes de toute condamnation qui serait prononcé à leur encontre. Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : • déclaré le locataire des époux [U] fondé à résilier avec effet immédiat le bail en raison de l’indécence du logement et de son impropriété à l’habitation, • condamné solidairement les époux [U] à payer diverses sommes à leur locataire, • débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes en garantie à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel aux motifs que l’inaction qu’ils lui reprochent n’est nullement caractérisée puisque les démarches ont été faites immédiatement auprès de l’assureur dommages-ouvrage, une première expertise s’étant tenue en décembre 2020» et qu’il «ne peut être tenu pour responsable des délais de traitement de ce type de dossier, étant observé que, selon les rapports établis dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, les désordres constructifs paraissent toucher les parties privatives et non communes, et que l’expertise produite par les époux [U] n’avère pas un désordre au niveau des toitures terrasses et préconise de procéder d’abord aux réparations d’ores et déjà nécessaires». Cette décision n’est pas définitive puisque les époux [U] justifient avoir interjeté appel de cette décision. Cependant, dans le cadre de la présente affaire, ils arguent de la même inaction du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et verse aux débats, au soutien de leur argumentation, un rapport d’expertise amiable en date du 16 février 2024, réalisé en l’absence du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel, bien que dûment convoqué, et un constat de commissaire de justice établi à la même date. Ils fondent leur argumentation sur ces deux nouvelles pièces qu’ils ont eux mêmes fait établir qui contredisent les précédents rapports d’expertise. Cependant, il est nécessaire de rappeler qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, combien même ses conclusions ont été soumises dans le cadre de la procédure à la libre discussion des parties. S’il est, toutefois, admis qu’un rapport d’expertise amiable, peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les rapports d’expertise amiable antérieurs concluant que les désordres constructifs semblent toucher exclusivement les parties privatives. Il ne peut pas, non plus,être tiré argument du constat de commissaire de justice, lequel a été établi à la demande des époux [U], et ne permet pas de conclure que les désordres allégués par les époux [U] dans leur appartement à pour origine les parties communes. Aussi, en l’absence de preuve que les désordres causés à leur appartement proviennent des parties communes, il apparaît que Monsieur et Madame [U] ne rapportent pas la preuve que les manquements du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à ses obligations sont fautifs et leur cause un préjudice. aucune pièce permettant de corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable n’étant produite au soutien. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent valablement arguer de l’exception d’inexécution pour justifier le non paiement de leurs charges de copropriété. A l'appui de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : ▸ le contrat de syndic conclu avec la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, le 25 mars 2022, pour une durée de 1 an et 6 jours, et ayant pris effet le 1er avril 2022 pour prendre fin le 31 mars 2023, mentionnant, notamment, le montant des frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, ▸ le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2021 approuvant le compte de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, actualisant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et adoptant la réalisation de divers travaux, ▸ le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2022 approuvant le compte de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, actualisant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, fixant le montant du fonds travaux et adoptant la réalisation de divers travaux, ▸ le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2023 approuvant le compte de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, actualisant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, fixant le montant du fonds travaux et adoptant la réalisation de divers travaux, ▸ le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2024 approuvant le compte de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, actualisant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, fixant le montant du fonds travaux, ▸ le relevé de compte des époux [U] pour la période du 28 août 2018 au 1er juillet 2024, ▸ les appels de fonds entre le 24 aoû 2021 et le 20 septembre 2023 adressés aux époux [U], ▸ les courriers de mise en demeure adressés aux époux [U] les 28 août 2018 et 30 septembre 2022, ▸ la sommation de payer délivrée le 20 novembre 2022 à Monsieur [J] [U] par acte de commissaire de justice. Les époux [U] contestent le montant des sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]. Ils soutiennent qu’une somme de 818,40 € correspondant à des diligences accomplies antérieures a déjà été prise en compte dans l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2021. Ils affirment s’être déjà acquittés d’une somme de 3.424,13 €. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] ont, par ordonnance rendue le 13 septembre 2021, été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel la somme de 2.703,21 €. Le décompte versé au soutien de la requête en injonction de payer, versé aux débats, ne comporte pas les frais suivants : • les frais de relance d’un montant de 30 € portés au débit du compte le 28 août 2018, • les honoraires de la sommation d’un montant de 150 € portés au débit du compte le 9 novembre 2018, • les frais d’huissier de justice portés au débit du compte le 3 décembre 2018 d’un montant de 140,92 €, • la provision pose caméra d’un montant de 97,48 € portée au débit du compte le 1er juin 2021, • les honoraires contentieux, assignation, d’un montant de 400 € portés au débit du compte le 22 juillet 2021. Il s’ensuit que ces frais n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la procédure en injonction de payer. Les époux [U] ne justifient pas avoir procédé à leur réglement et avoir procédé au paiement d’une somme totale de 3.424, 13 € en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2021, ainsi qu’ils le prétendent. Toutefois, il se déduit de leur contestation qu’ils ne contestent pas avoir été redevables de ces sommes. Ils seront, en conséquence, condamnés au paiement de ces frais d’un montant total de 818,40 €. Les époux [U] contestent les frais de «suivi vacation CTX» ou «Galode - Honos huissier» d’un montant total de 679,89 €. Or, ces frais sont prévus par le contrat type de syndic et sont justifiés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux [U] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une somme totale de 7.017,31 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat pour leur recouvrement suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure du 30 septembre 2022, sur la somme de 3.411,01 €, et à compter du jugement pour le surplus. En revanche, aucune disposition légale ne justifie la condamnation solidaire des époux [U] au paiement de ces charges de copropriété. Aussi, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel sera débouté de sa demande de condamnation solidaire. II - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et de Madame [U] : Les époux [U] sollicitent la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à régulariser, une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage afin de signaler les désordres constatés et décrits par le rapport d’expertise GLOBAL EXPERTISES et le procès-verbal de constat du 16 février 2024 dressé par Maître [T], commissaire de justice. Ils demandent, également, à titre subsidiaire que les fonds versés au titre des charges et travaux soient séquestrés jusqu’à la régularisation de la déclaration de sinistre. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] rappelle qu’aucun élément ne vient démontrer une quelconque provenance du sinistre des parties communes. Il a été jugé qu’aucun élément objectif ne permettait d’entériner les conclusions du rapport d’expertise GLOBAL EXPERTISES et que le procès-verbal de constat du 16 février 2024 ne permet pas de conclure que les désordres allégués par les époux [U] dans leur appartement à pour origine les parties communes. Les époux [U] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte. Ils seront, pour les mêmes raisons, déboutés de leur demande visant à voir séquestrer les fonds versés au titre des charges et travaux. III - Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires : L'article 1231-6 du code civil prévoit que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire». Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts. Il soutient que les époux [U] causent à l’ensemble de la copropriété un préjudice distinct puisqu’il l’a met dans l’impossibilité de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges. En l’espèce, le relevé de compte de charges des époux [U] fonctionne en position débitrice depuis plusieurs années. Toutefois, le Syndicat des copropriétaires ne demontre pas s’être heurté à des difficultés de trésorerie à la suite de la non perception des charges de copropriété dues par Monsieur et Madame [U]. Aussi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel , faute de preuve du préjudice qu’il allègue. IV - Sur les demandes accessoires : Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [U], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et tous les frais d’éxecution. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, les époux [U] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, en l’absence de solidarité, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel sera débouté de sa demande de condamnation solidaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 7.017,31 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat pour leur recouvrement suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 3.411,01 €, et à compter du jugement pour le surplus ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résiden ciel du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [L] [P] épouse [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et tous les frais d’éxecution ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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