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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.447

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Paul, Frédéric Z..., actuellement en invalidité, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Didier Y..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 mai 1989), que M. Y..., qui avait emprunté à M. Z... son automobile, en remit les clés à Mlle X... qu'il connaissait ; que celle-ci en profita pour s'emparer du véhicule qui fut retrouvé accidenté ; que M. Z... assigna, en réparation de son préjudice, M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le fait de confier à un tiers les clés d'un véhicule prêté, ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en décidant que l'emprunteur, en confiant les clés du véhicule à un tiers qui l'a utilisé, fût-ce à son insu, n'avait pas failli à ses obligations, la cour d'appel aurait violé l'article 1880 du Code civil ; alors qu'enfin, ayant constaté que l'emprunteur s'était dépossédé volontairement de son véhicule, la cour d'appel, en ne retenant pas qu'il en avait conservé la garde, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part, que les clés avaient été remises à Mlle X... pour lui permettre de prendre un paquet de cigarettes laissé dans le véhicule et d'autre part, que l'automobile avait été dérobée à M. Y... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'avait été commise par M. Y... et qu'il n'avait plus la garde du véhicule lorsque celui-ci avait été accidenté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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