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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.712

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thinet, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) ci-devant, et actuellement Tour American international, 34, place des Corolles à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de : 1 / Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fontenoy, dont le siège est ... (3e) (Rhône), représenté par son syndic, la Régie Bourguignon et Palluat, dont le siège est ... (6e) (Rhône), 2 / M. Z..., 3 / Mme Z..., née Elsa Y..., demeurant ensemble ..., 4 / Mme Renée X..., demeurant ... Commission à Tunis (Tunisie), 5 / La société civile immobilière (SCI) boulevard Vivier Merle, dont le siège est ... (3e) (Rhône), représentée par son représentant légal, la société SLC, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 6 / La société Sorep, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 7 / M. Bruno A..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SIR, 8 / La compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 9 / La société Oletra, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 10 / La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Thinet, de Me Roger, avocat de la société Oletra et de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Thinet de son désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., la société SOREP, M. A..., syndic à la liquidation des biens de la société SIR, la compagnie La Préservatrice foncière ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1992), que la SCI boulevard Vivier Merle (la SCI) a fait édifier, en vue de le vendre par lots, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de conception du cabinet d'architectes de MM. Grimal, Sabatier et Zunbrunne, et d'exécution de la société Bureau d'études techniques SOREP, par la société Thinet, chargée du gros oeuvre, qui a sous-traité à la société Oletra les travaux d'étanchéité et à la société SIR, actuellement en liquidation des biens, l'exécution du cuvelage des sous-sols ; qu'en raison des désordres survenus après la réception le 3 février 1978, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs ; Attendu que la société Thinet fait grief à l'arrêt de condamner la SCI à indemniser le syndicat des copropriétaires et, en conséquence, de condamner l'entrepreneur général, la société Thinet, à garantir la SCI des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur général n'est responsable de plein droit que des dommages résultant d'un vice de construction ou d'un vice du sol, de sorte, 1 ) qu'en relevant que le revêtement des garages était partiellement détérioré par suite de contraintes d'usure plus importantes et que la cause première essentielle des infiltrations était la fissuration du radier-béton, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres n'avaient pas cessé depuis l'achèvement des travaux postérieurs et quelle était la part de chacune des deux circonstances dans les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2 ) qu'en se bornant à relever que le revêtement des parties courantes des toitures-terrasses présentait des déformations importantes qui correspondent à de véritables soulèvements à la jonction des panneaux d'isolant, les juges du fond n'ont pas caractérisé qu'un vice de construction, dont l'entrepreneur serait de plein droit responsable, avait été à l'origine du dommage ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, la cause première et essentielle des infiltrations des garages du deuxième sous-sol était les fissures multiples du radier provoquant la rupture du film étanche mis en place pour assurer le cuvelage, désordres qui n'avaient pas cessé après l'exécution de la seconde tranche des travaux, d'autre part, que les défauts d'étanchéité et l'affaiblissement de l'isolation thermique des toitures-terrasses constituaient des vices graves du bâtiment de nature à le rendre impropre à sa destination et dont la reprise nécessitant la réfection totale de l'étanchéité, entrait dans le cadre de la garantie décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Thinet de son recours en garantie formé contre la société Oletra, l'arrêt retient qu'il incombait à l'entreprise générale d'établir l'existence d'une faute contractuelle commise par son sous-traitant et qu'en l'espèce, celui-ci avait rempli toutes les obligations qui lui incombaient ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par la société Thinet à l'encontre de la société Oletra, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Oletra aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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