Texte intégral
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCBO
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 21 octobre 2021
RG : 21/01528
ch n°1
S.A.S. BERBIGUIER AUTOMOBILES
C/
[O]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. BERBIGUIER AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMES :
M. [D] [O]
né le 04 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 32
M. [B] [G] exerce sous l'enseigne commerciale GARAGE DES ALLIES.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant certificat de cession du 22 avril 2016, M. [O] a acquis, auprès de M. [G] exerçant sous l'enseigne du garage des Alliés, un véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 8 août 2013 et présentant 61 000 kilomètres, au prix de 17 500 €.
Le 24 juin 2016, M. [O] a constaté des dysfonctionnements sur son véhicule.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [S].
L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2018.
Par exploits d'huissier de justice des 19 et 24 mars 2021, M. [O] a fait assigner la société Berbiguier automobiles, garagiste intervenu sur le véhicule en octobre 2015, ainsi que M. [G], en responsabilité.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné in solidum la société Berbiguier automobiles et M. [G], à verser la somme de 17 816,80 € à M. [O] au titre de son préjudice,
- condamné in solidum la société Berbiguier automobiles et M. [G], à verser la somme de 1 500 € à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Berbiguier automobiles et M. [G], aux entiers dépens, dont les frais d'expertise taxés à la somme de 3 841,89 €,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société Berbiguier automobiles a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 septembre 2022, la société Berbiguier automobiles demande à la cour de :
à titre liminaire,
- juger que ses demandes sont recevables,
- juger que la caducité de sa déclaration d'appel n'est pas encourue,
- débouter la société Berbiguier automobiles de ses demandes,
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
et, statuant à nouveau,
- juger qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est établie,
- juger que la responsabilité de la panne survenue sur le véhicule appartenant à M. [O] est exclusivement imputable aux manquements commis par M. [G],
- juger que l'action en responsabilité dirigée contre elle est mal fondée et la rejeter,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger, dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité, que l'obligation de changement du filtre à air reposait sur M. [G] au moment de la vente du véhicule à 61 000 kilomètres,
- juger par conséquent que sa responsabilité ne peut être supérieure à 10% du préjudice subi par M. [O],
en toute hypothèse,
- condamner M. [O] et M. [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] et M. [G] aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2022, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de la société Berbiguier automobiles soumises à la cour aux termes de ses conclusions d'appelant,
- déclarer caduque la déclaration d'appel n°22/00365 formée le 14 janvier 2022 par la société Berbiguier automobiles,
- débouter la société Berbiguier automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Berbiguier automobiles et M. [G], à verser la somme de 17 816,80 € à M. [O] au titre de son préjudice,
- condamné in solidum la société Berbiguier automobiles et M. [G], à verser la somme de 1 500 € à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Berbiguier automobiles et M. [G], aux entiers dépens, dont les frais d'expertise taxés à la somme de 3 841,89 €,
- condamner la société Berbiguier automobiles à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Berbiguier automobiles aux dépens d'appel.
M. [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 25 février 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de relever que M. [G] n'ayant pas relevé appel du jugement, les condamnations prononcées à son encontre sont irrévocables.
1. Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Berbiguier automobiles et la caducité de son appel
M. [O] soutient que les demandes nouvelles de la société Berbiguier automobiles automobiles automobiles sont irrecevables et en déduit que son appel est caduc. Il fait essentiellement valoir que:
- la société Berbiguier automobiles n'a pas comparu en première instance, de sorte que ses demandes, nouvelles en appel, sont irrecevables,
- l'ensemble des demandes de la société Berbiguier automobiles étant irrecevables, ses conclusions sont irrecevables, de sorte que l'appel est caduc.
La société Berbiguier automobiles fait essentiellement valoir que:
- elle était défaillante en première instance, de sorte qu'elle n'a pu soumettre aucune prétention,
- le droit d'appel appartient à toute partie, défaillante ou non, de sorte qu'elle peut formuler des demandes,
- la caducité de l'appel sanctionne l'absence de dépôt des conclusions dans le délai de 3 mois, ce qu'elle a fait,
- ces conclusions contiennent l'ensemble de ses prétentions dans le dispositif.
Réponse de la cour
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Berbiguier automobiles, qui n'a pas comparu en première instance, demande en appel à titre principal que M. [O] soit débouté de ses demandes en paiement et à titre subsidiaire que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10 % de son préjudice.
Ces prétentions, qui consistent à faire écarter en tout ou partie les prétentions adverses sont recevables, même lorsqu'elles sont soumises pour la première fois en appel.
Les conclusions de la société Berbiguier automobiles, qui définissent, ainsi qu'il vient d'être vu, l'objet du litige, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 13 avril 2022, soit moins de trois mois après la déclaration d'appel du 14 janvier 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'écarter les moyens d'irrecevabilité et de caducité développés par M. [O].
2. Sur la responsabilité de la société Berbiguier automobiles
La société Berbiguier automobiles conclut au débouté des demandes de M. [O]. Elle fait notamment valoir que:
- elle a révisé une première fois son véhicule le 28 octobre 2014, alors qu'il affichait 32 196 kilomètres et a remplacé le filtre à huile et le filtre à air,
- elle a procédé à une seconde révision le 8 octobre 2015, alors que le compteur affichait 54 728 kilomètres,
- M. [G], qui a acquis le véhicule de M. [X], qui l'avait lui-même acquis de la société Berbiguier automobiles, l'a vendu à M. [O], alors qu'il affichait 61 000 kilomètres,
- le véhicule est tombé en panne 12 000 kilomètres plus tard, à 66 586 kilomètres,
- l'expert judiciaire a retenu que la panne avait pour origine le colmatage du filtre à air qui a fait l'objet d'un entretien négligé,
- aux termes de son pré-rapport, l'expert a conclu à la responsabilité exclusive de M. [G], qui n'a pas respecté l'échéance de remplacement du filtre à air au passage des 60 000 kilomètres,
- l'expert judiciaire a modifié ses conclusions suite au dire qui lui a été adressé par le conseil de M. [O], sans qu'aucun élément ne vienne le justifier,
- aucune faute ne peut lui être reprochée car elle avait cédé le véhicule à M. [X] avant chacune des étapes préconisées par le constructeur Kia consistant en la vérification et le nettoyage du filtre à air à 30 000 km ou 24 mois et son remplacement à 60 000 km ou 48 mois.
M. [O], qui conclut à la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de la société Berbiguier automobiles et de M. [G], fait valoir que les motifs du jugement doivent être intégralement adoptés.
Réponse de la cour
Selon le rapport d'expertise judiciaire, le désordre survenu sur le véhicule de M. [O] a pour origine le colmatage du filtre à air qui a été insuffisamment entretenu.
Les parties ne remettent pas en cause cette analyse qui est donc retenue.
L'expert judiciaire explique que selon le plan d'entretien du constructeur Kia, le filtre à air doit être remplacé à 60 000 kilomètres ou après 4 ans.
En l'espèce, il est justifié que la société Berbiguier automobiles a révisé le 28 octobre 2014 le véhicule mis en circulation le 8 août 2013, alors qu'il affichait 32 196 kilomètres.
Elle est intervenue sur ce véhicule une seconde fois, en vue de sa vente, le 7 octobre 2015, alors que le véhicule affichait 54 728 kilomètres.
Puis, le véhicule a été cédé le 14 octobre 2015 à M. [X] le 14 octobre 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est en contradiction avec ses propres constatations que l'expert a retenu que le filtre à air aurait dû être remplacé lors de la seconde révision, par la société Berbiguier automobiles, alors que le véhicule affichait 54 728 kilomètres, à un niveau bien en deça des 60 000 kilomètres préconisés par le constructeur.
Ainsi, aucun lien de causalité n'est établi entre le colmatage du filtre à air du véhicule à l'origine de la panne et l'intervention de la société Berbiguier automobiles.
En conséquence, M. [O] est débouté des demandes de dommages-intérêts formées à son encontre en réparation de ses préjudices.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Berbiguier automobiles et condamne M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Berbiguier automobiles,
Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de l'appel,
Déboute M. [O] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices formées à l'encontre de la société Berbiguier automobiles;
Condamne M. [O] à payer à la société Berbiguier automobiles, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,