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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/737

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 18 Janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN- RG no 05 / 00734 PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE APPELANTE : L'E. A. R. L. DE MONTGAROULT, représentée par sa gérante Mme Patricia Y... ... ... prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean. TESNIERE, avoué assistée de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Patrice A... ... ... représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de la SCP HUAUME- LEPELLETIER- ARIN, avocats au barreau D'ARGENTAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2008 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 18 janvier 2007 qui a ordonné la dissolution et la liquidation de l'EARL de MONTGAROULT, désigné Maître B... en qualité de liquidateur de la société et condamné l'EARL de MONTGAROULT à payer à Monsieur Patrice A... les sommes de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'appel de l'EARL de MONTGAROULT et ses conclusions du 24 avril 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, débouter Monsieur A... de sa demande de dissolution et de dommages et intérêts, le condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de Monsieur A... du 31 mars 2008 par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société, le réformer sur le montant des dommages et intérêts, condamner l'EARL de MONTGAROULT à lui payer les sommes de 50. 000 euros à ce titre et 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * * * Attendu qu'en application d'un protocole d'accord du 14 avril 2002, Monsieur A..., exploitant agricole, Monsieur C..., vétérinaire et Madame Y... secrétaire comptable ont constitué une EARL dénommée EARL de MONTGAROULT, dans le but de reprendre l'exploitation agricole de Monsieur A... ; qu'à cette fin, elle a racheté le cheptel de ce dernier et l'a embauché par un contrat de travail à durée indéterminée, a pris à bail certaines terres dont il était propriétaire, les autres terres qu'il tenait lui- même en fermage étant mis à la disposition de la société ; que dans le capital, Monsieur A... détenait 10 % des parts, dont 9 % ont ultérieurement été cédées, Monsieur C... 35 % et Madame Y..., nommée gérante, 55 % ; qu'une mésentente étant intervenue entre Monsieur A... et ses coassociés, au motif en particulier que les fermages n'étaient pas payés en temps utile par l'EARL, Monsieur A..., après avoir vainement sollicité son retrait de la société par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 mai 2005, a par acte du 19 juillet 2005, fait assigner l'EARL de MONTGAROULT en dissolution ; Sur la demande de dissolution de la société : Attendu qu'il résulte des articles L. 324-8 et L. 324-9 du Code rural que dans une EARL, les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital social ; que le non respect en cours de vie sociale de cette condition donne le droit à tout intéressé de demander en justice la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, si Monsieur A... a toujours été présenté comme un exploitant agricole, tel n'a jamais été le cas de Madame Y..., associée majoritaire, qualifiée de secrétaire comptable dans le protocole d'accord ainsi que dans les statuts de l'EARL et dans la demande d'autorisation d'exploiter adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'ainsi, dès la création de la société, celle- ci n'était pas en conformité avec la législation en vigueur ; que l'assujettissement personnel de Madame Y... à la MSA ne démontre pas à lui seul sa qualité d'exploitante agricole puisque c'est en qualité de gérante de l'EARL qu'elle est inscrite à ce titre ; qu'en outre les compétences de Madame Y... pour l'élevage de chevaux, démontrées par les pièces produites aux débats ne suffisent pas à établir l'existence de sa qualité d'exploitante d'une EARL dont l'activité réelle est,- ainsi qu'il résulte du protocole d'accord et des déclarations de l'appelante qui admet dans ses écritures avoir repris une ferme de polyculture élevage-, la production laitière et la culture ; que les attestations produites permettent seulement de vérifier que l'associée majoritaire s'occupait régulièrement des chevaux, mais nullement qu'elle avait les qualités requises pour exploiter la ferme rachetée par la société ; qu'ainsi, seul Monsieur A... titulaire de 10 puis 2 % des parts avait la qualité d'exploitant ; que cette situation qui a pris naissance dès la création de la société n'est pas régularisée au jour où la Cour statue ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, de prononcer la dissolution de l'EARL de MONTGAROULT, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation respectivement développée par les parties, relative à l'application de l'article 1844-7 du Code civil ; que le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs ; Sur la demande d'indemnisation : Attendu qu'il résulte des pièces produites par Monsieur A... que ce dernier a fait l'objet de nombreux commandements de payer les fermages dont il n'était pas lui- même en mesure d'assurer le règlement puisque les terres avaient été mises à la disposition de l'EARL ; qu'il produit également des commandements de payer qu'il a lui même adressés à l'EARL ; qu'il résulte des pièces produites par l'EARL que si elle a pu envoyer quatre chèques pour paiement des fermages D... et E..., ce paiement était en tout état de cause tardif, intervenu le 8 mai 2005 pour une échéance au 1er janvier 2005 et le 10 novembre 2005 pour une échéance du 1er juillet 2005 ; qu'en outre le chèque du 8 mai 2005 d'un montant de 4074, 36 remis entre les mains de l'huissier est présenté par ce dernier comme antidaté, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'absence de règlement à échéance des fermages par l'EARL a conduit Monsieur A..., outre les frais et tracas à lui occasionnés, à être assigné en résiliation de bail par Monsieur D... et à demander la résiliation amiable des autres baux conclus avec les différents propriétaires ; que la mauvaise gestion de l'EARL dont elle ne peut faire reproche à Monsieur A... qui n'était que salarié en qualité d'ouvrier agricole et associé à 2 %, a également conduit ce dernier à changer de profession et donc à perdre la rentabilité de ses terres ; Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments susvisés, le préjudice ainsi subi par Monsieur A... par la faute de l'EARL sera évalué à 10. 000 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Attendu que succombant principalement en son appel, l'EARL de MONTGAROULT a contraint Monsieur A... à supporter des frais irrépétibles qu'il convient de ne pas laisser à sa charge et qui seront fixés en équité à la somme de 1. 500 euros ; que pour le même motif, elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Réforme le jugement sur le montant des dommages et intérêts ; - Condamne l'EARL de MONGAROULT à payer à Monsieur Patrice A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Confirme le jugement en ses autres dispositions ; - Condamne l'EARL de MONTGAROULT à payer à Monsieur Patrice A... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LE GALL M. HOLMAN

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