Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2022. 2108477
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2108477
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 20 septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement ;
2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 18 mars 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 18 septembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte des écritures de Mme C que celle-ci a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 13 décembre 2021 au motif que le quartier serait dangereux, sans autre précision ni justification. Elle a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son motif de refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application de dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier
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