Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.298
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Esso, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Didier Y..., dont le siège est à Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne), ...,
2 / M. Didier Y...,
3 / Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Didier Y... et des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Esso reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 18 novembre 1992), d'avoir prononcé la nullité des conventions d'exploitation de station-service conclues entre le 29 septembre 1981 et le 29 juillet 1986, la liant à la société Didier Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1129, 1172 et 1591 du Code civil, l'arrêt qui déclare nulle l'intégralité des contrats de mandat et gérance au motif de l'indétermination du prix de vente des lubrifiants, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Esso faisant valoir que les lubrifiants -qui n'étaient visés que dans les contrats de location-gérance- ne représentaient "qu'une part très faible de l'activité de la station, étant, par ailleurs, rappelé que la plus grande partie de l'activité location-gérance résulte des prestations de services (lavage, graissage, pose, réparations courantes, échanges de pièces et d'accessoires...)", ce qui était de nature à démontrer que le prix des lubrifiants n'était pas un élément essentiel et déterminant de l'accord des parties ; que, de plus, dans ses écritures, la société Esso faisait valoir que la partie "mandat", des conventions de mandat et gérance, concernant les carburants, ne comportait aucune obligation de donner mais seulement des obligations de faire puisque, s'agissant d'un mandat, aucun transfert de propriété ne peut intervenir et que la partie "location-gérance" de ces conventions comprenait pour l'essentiel des obligations de faire puisque la vente des lubrifiants ne représentait "qu'une très faible part de l'activité de la station" et que "la plus grande partie de l'activité de location-gérance résultait des prestations de services
(lavage, graissage, pose, réparations courantes, échanges de pièces et d'accessoires...)" ; que faute de s'être expliqué sur ce moyen, manque de base légale au regard des articles 1129, 472 et 1591 du Code civil, l'arrêt qui prononce la nullité des conventions de mandat et gérance au motif que les conventions relèvent de l'obligation de donner ; et alors, d'autre part, que, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1129, 1134 et 1591 du Code civil l'arrêt qui, en raison de l'indétermination du prix des lubrifiants dans les contrats de mandat et location-gérance, déclare nulle l'intégralité des rapports contractuels de la société Esso et de la société Y..., sans tenir compte du fait que, outre les contrats-cadre, chaque livraison de lubrifiants avait donné lieu à une convention particulière à des prix déterminés par chaque facture et qu'à tout le moins, ces ventes élémentaires étaient parfaitement relatives ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que chacun des contrats litigieux contenait une clause portant :
"Les activités découlant des titres II et III (mandat et location-gérance) s'exerçant dans le cadre d'un fonds de commerce unique, les parties conviennent comme condition essentielle et déterminante du présent contrat que la cessation de l'une de ces activités entraînera automatiquement la cessation de l'autre à la fin du contrat, celui-ci étant indivisible", l'arrêt en déduit que "les parties, par leur commune volonté qui donne naissance à la loi contractuelle, ont entendu faire du caractère indissociable du mandat et de la location-gérance la cause essentielle et déterminante de leur engagement" ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est expliquée sur les conclusions dont fait état la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Esso demandait, s'agissant de contrats à exécution successive, que la nullité "n'entraîne que les effets d'une caducité, sans remise en cause rétroactive des diverses opérations effectuées", l'arrêt rejette cette prétention en énonçant à bon droit, par motifs adoptés, qu'une convention nulle "n'est susceptible ni de confirmation, ni de ratification" et, par motifs propres, que "la nullité, dès lors qu'elle est prononcée, atteint tous les actes juridiques passés en exécution des conventions annulées" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esso, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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